.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Metz, 22 novembre 1989), qu'un incendie se déclara dans l'automobile d'Antoine Z... conduite par son fils Alphonse ayant pour passager M. X... ; que, celui-ci ayant été victime de brûlures mortelles, les consorts X... demandèrent à MM. Alphonse et Antoine Y... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... entièrement responsables du sinistre alors que, d'une part, en faisant application à M. X..., victime d'un incendie survenu à bord du véhicule, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de cette loi par fausse application, alors que, d'autre part, en décidant, sans autre précision, que le véhicule dans lequel se trouvait la victime était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1 du texte susvisé, alors qu'enfin, l'incendie survenu à bord du véhicule étant la cause du sinistre, en ne déduisant pas de cette constatation que seule la preuve d'une faute imputable au conducteur ou au gardien du véhicule pouvait engager leur responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'automobile circulait lorsqu'elle avait pris feu et que la victime n'avait pu être dégagée à temps, énonce à bon droit que le véhicule des consorts Y... est impliqué dans un accident de la circulation dont a été victime M. X... et qu'il importe peu que l'incendie soit la cause du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi