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08/01/1992 | FRANCE | N°90-19728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1992, 90-19728


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Metz, 22 novembre 1989), qu'un incendie se déclara dans l'automobile d'Antoine Z... conduite par son fils Alphonse ayant pour passager M. X... ; que, celui-ci ayant été victime de brûlures mortelles, les consorts X... demandèrent à MM. Alphonse et Antoine Y... la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... entièrement responsables du sinistre alors que, d'une part, en f

aisant application à M. X..., victime d'un incendie survenu à bord du véhicule, d...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Metz, 22 novembre 1989), qu'un incendie se déclara dans l'automobile d'Antoine Z... conduite par son fils Alphonse ayant pour passager M. X... ; que, celui-ci ayant été victime de brûlures mortelles, les consorts X... demandèrent à MM. Alphonse et Antoine Y... la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Y... entièrement responsables du sinistre alors que, d'une part, en faisant application à M. X..., victime d'un incendie survenu à bord du véhicule, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de cette loi par fausse application, alors que, d'autre part, en décidant, sans autre précision, que le véhicule dans lequel se trouvait la victime était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1 du texte susvisé, alors qu'enfin, l'incendie survenu à bord du véhicule étant la cause du sinistre, en ne déduisant pas de cette constatation que seule la preuve d'une faute imputable au conducteur ou au gardien du véhicule pouvait engager leur responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'automobile circulait lorsqu'elle avait pris feu et que la victime n'avait pu être dégagée à temps, énonce à bon droit que le véhicule des consorts Y... est impliqué dans un accident de la circulation dont a été victime M. X... et qu'il importe peu que l'incendie soit la cause du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19728
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en mouvement dans laquelle se déclare un incendie

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Brûlures causées à un passager - Incendie ayant pris naissance dans le véhicule en mouvement transportant la victime

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Passager brûlé - Incendie ayant pris naissance dans le véhicule le transportant

Le véhicule en mouvement à bord duquel un incendie se déclare occasionnant des brûlures à un passager est impliqué dans un accident de la circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-19728, Bull. civ. 1992 II N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19728
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