AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Marie-Andrée, Lucienne X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Jean Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 décembre 1989), qui a prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux Y...-X..., d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle et de lui avoir refusé le bénéfice d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en écartant des débats une attestation invoquée par Mme Y..., au motif qu'elle était produite tardivement, sans rechercher si M. Y... n'était pas à même de s'expliquer sur cette pièce produite à l'appui d'une faute déjà invoquée dans des conclusions antérieures, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en écartant un document tendant à établir l'adultère du mari au motif que ce grief n'avait pas été invoqué par la femme en première instance, la cour d'appel aurait violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'attestation litigieuse ne figurait pas au nombre des attestations énumérées dans les conclusions à l'appui des faits qui y étaient allégués ;
Et attendu qu'en énonçant que la communication tardive d'une attestation tendant à prouver l'infidélité du mari, qui n'avait pas été invoquée en première instance, mettait M. Y... dans l'impossibilité d'assurer sa défense, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.