AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Sitram, dont le siège est BP 1546, immeuble PAC à Abidjan (Côte d'Ivoire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sitram, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 mai 1990), qu'un juge des affaires matrimoniales ayant par ordonnance de non-conciliation fixé le montant de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien d'un enfant mineur que M. X... devait verser à son épouse, celleci a fait notifier une demande de paiement direct au siège social de la société Sitram à Abidjan (Côte d'Ivoire), employeur de M. X... en France ; que la société Sitram n'ayant effectué aucun versement, Mme X... l'a assignée devant le tribunal d'instance du lieu de son agence en France pour demander paiement des sommes échues ; que le jugement ayant condamné "l'agence générale de la société Sitram dont le siège est actuellement 20, rue Jean Jaurès à Puteaux" à payer directement une certaine somme à Mme X..., la société Sitram a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors que, d'une part, l'agence parisienne de la Sitram et son siège d'Abidjan constituant deux personnes distinctes et seule l'agence de Puteaux étant partie en première instance, en déclarant l'appel recevable sans rechercher si la Sitram d'Abidjan, appelante, avait été représentée en première instance par la société Sitram de Puteaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, si la société Sitram à Abidjan était recevable à interjeter appel, l'agence de Puteaux la représentait de telle sorte qu'en retenant que la notification de la demande de paiement direct ne pouvait être regardée comme mettant en oeuvre une procédure à l'encontre de l'agence de la Sitram à Puteaux, la cour d'appel aurait violé l'article ler de la loi du 2 janvier 1973 ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu qu'elle avait assigné la société Sitram dont le siège est à Abidjan à son agence en France ; qu'elle ne peut, contrairement à ses conclusions, prétendre devant la Cour de Cassation que l'agence de
Puteaux de la société Sitram et son siège
d'Abidjan constituent deux personnes distinctes ; que le moyen qui est contraire en sa première branche à ses écritures n'est pas recevable ;
Et attendu que la seconde branche du moyen ne visant pas la recevabilité de l'appel est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Sitram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;