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08/01/1992 | FRANCE | N°90-16807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1992, 90-16807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JVC Audio-France, dont le siège était RN ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JVC Audio-France, dont le siège était RN ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de la société JVC Audio-France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1990) et les productions, que M. Y... a prêté à la société Dicorop, devenue la société JVC Audio-France (la société JVC) une somme de deux millions de francs qui ne lui a pas été remboursée à l'échéance fixée ; que, sur la somme ainsi due, la société Unitec, se disant créancière de M. Y..., a obtenu, le 7 mai 1985, l'autorisation de faire pratiquer entre les mains de la société JVC une saisie conservatoire ; que cette autorisation a été rétractée le 28 juin 1985 ; qu'une nouvelle saisie conservatoire a été opérée le 13 août 1985 entre les mains de la société JVC par la société Unitec ; qu'entre-temps M. Y... a fait, le 10 juillet 1985, des saisies-arrêts pour obtenir remboursement du prêt à l'encontre de la société JVC, et l'a assignée, le 18 juillet 1985, en validation de ces saisies-arrêts, ainsi qu'en paiement de la somme due, des intérêts moratoires et de dommages-intérêts ; que, par ordonnance du juge des référés du 12 août 1985, la société JVC a été condamnée à verser à M. Y... une provision de deux millions de francs sur la somme due ; que, par ordonnance du 5 septembre 1985, le juge des référés, saisi par la société JVC, a sursis à l'exécution de cette condamnation et a

ordonné la consignation pour le compte de qui il appartiendra à la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de deux millions de francs ; qu'un jugement statuant sur la validation des saisies-arrêts a débouté M. Y... de ses demandes en paiement des intérêts et de dommages-intérêts ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande concernant les intérêts moratoires courant de l'assignation en validité (18 juillet 1985) au paiement effectif (22 février 1986), alors que, d'une part, le débiteur

ne saurait être condamné à des dommages-intérêts lorsqu'il est empêché d'exécuter son obligation par un fait qui lui est étranger et qui constitue un empêchement absolu ; que tel serait le cas de la saisie-arrêt formée par un tiers qui empêche toute exécution de la part du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1153 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué dont il résulte qu'une première saisie conservatoire avait été pratiquée entre les mains de la société JVC à la requête de la société Unitec et que l'ordonnance du 28 juin 1985 rétractant l'ordonnance qui avait autorisé la société Unitec à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société JVC n'avait pas été signifiée à cette dernière, n'aurait pu décider que l'existence de cette ordonnance aurait permis à la société JVC de payer les sommes qu'elle devait, en mettant aussi à sa charge une obligation de se renseigner sur cette décision qui ne pesait pas sur elle et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1153 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la consignation, effectuée sur décision du juge, constituerait, quels qu'en soient les modalités et les motifs, un obstacle au paiement arrêtant le cours des intérêts ; qu'en décidant que seule une consignation effectuée en vertu de l'article 567 du Code de procédure civile, du reste inapplicable en matière de saisie conservatoire, aurait pu interrompre le cours des intérêts éventuellement dus par la société JVC à M. Y..., car elle aurait transféré la propriété des fonds consignés au bénéficiaire de celle-ci, contrairement à une consignation effectuée pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel aurait violé les articles 50 et 567 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'un prêt, même stipulé sans intérêts, produit des intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure adressée par le créancier à son débiteur pour en obtenir le remboursement, retient qu'une consignation des sommes en litige, opérée par le tiers saisi pour le compte de qui il appartiendra, pour lui permettre d'obtenir, dans ses rapports avec son propre créancier, le sursis à exécution d'une ordonnance de référé le condamnant à payer une provision sur sa dette, ne transfère pas au bénéficiaire de la provision la propriété des sommes consignées et ne saurait valoir

paiement ni arrêter le cours des intérêts moratoires à l'égard du

créancier saisissant ; que, de la sorte, sans avoir égard au motif critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a fait une exacte application des textes ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société JVC à payer la somme de 110 141,41 francs à titre d'intérêts moratoires, déduction faite des intérêts perçus par M. Y... sur les sommes consignées, aux motifs que M. Y... n'a effectivement reçu la somme qui lui était due en principal que le 22 février 1986 ; que la société JVC lui devait, en outre, à cette date, les intérêts moratoires au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure du 18 juillet 1985 sous déduction des intérêts produits par la somme consignée et encaissée par lui lors de la déconsignation, alors qu'il résulte des conclusions de M. Y..., signifiées le 8 septembre 1987, que, pour établir son calcul aboutissant à une créance de 110 141,41 francs, celui-ci avait tenu compte des intérêts légaux au taux de 9,5 % à compter du 5 juin 1985 et jusqu'au 22 février 1986 ; que la cour d'appel ayant constaté elle-même que la mise en demeure était du 18 juillet 1985 et que c'était de cette date que couraient les intérêts aux taux légaux, n'aurait pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et, par conséquent, sans violer l'article 1153 du Code civil, entériner le calcul effectué par M. Y... ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la réclamation de 110 141,41 francs, à titre de solde des intérêts moratoires, se fondait "sur un calcul qui n'est pas, en lui-même, contesté par la société débitrice", il en résulte que la société JVC n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation les modalités de fixation des intérêts moratoires retenus par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la somme de 110 141,41 francs au paiement de laquelle elle condamnait la société JVC à titre d'intérêts de droit du prêt de 2 millions de francs porterait intérêts à compter du 22 février 1986 jusqu'à complet paiement, alors qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que les intérêts de droit auxquels la société JVC a été condamnée n'ont commencé à courir qu'à compter de la mise en demeure du 18 juillet 1985 ; qu'au jour où M. Y... a reçu les sommes qui lui étaient dues en principal, soit le 22 février 1986, il n'aurait pas été dû une année entière d'intérêts, de telle sorte qu'en décidant que les sommes dues

à titre d'intérêts seraient productives elles-mêmes d'intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y... a demandé paiement des intérêts de la somme de 110 141,41 francs, du 22 février 1986 jusqu'à parfait paiement, par des conclusions déposées devant la cour d'appel, le 8 septembre 1987, soit à un moment où il s'agissait d'intérêts dus pour une année entière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16807
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SAISIES - Saisie conservatoire - Consignation par le saisi de la somme en litige - Propriété - Portée - Arrêt du cours des intérêts moratoires (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 1153 et 503

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-16807


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16807
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