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08/01/1992 | FRANCE | N°90-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-10499


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quille, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime) "Le Trident", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Société industrielle de menuiserie aluminium plastique "SIMAP", dont le siège est à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°/ de la société anonyme société Industrielle de préfabrication de l'Ouest "SIPO", don

t le siège est à Le Longeron (Maine-et-Loire), "La Fribaudière",

3°/ de la Compagnie français...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quille, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime) "Le Trident", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Société industrielle de menuiserie aluminium plastique "SIMAP", dont le siège est à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°/ de la société anonyme société Industrielle de préfabrication de l'Ouest "SIPO", dont le siège est à Le Longeron (Maine-et-Loire), "La Fribaudière",

3°/ de la Compagnie française d'assurance et de réassurance incendie accidents et risques divers, société anonyme "Le Gan", dont le siège est à Paris (9e), ...,

4°/ du groupe Allianz G... France, compagnie d'assurances IARD T, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., H..., Z..., Y..., D..., C..., X..., F...
E..., M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société industrielle de menuiserie aluminium plastique, de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de préfabrication de l'ouest, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française d'assurance et de réassurance incendie accidents et risques divers Le Gan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du groupe Allianz G... France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la société groupe Allianz G... France hors de cause ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société Simap, et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1989), que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rouen

(OPHLM) a, en 1983, confié des travaux de réfection d'un bâtiment à la société Quille, laquelle a sous-traité la pose de panneaux "Glasobloc" à la société Industrielle de Menuiserie Aluminium Plastique (SIMAP), assurée auprès de la compagnie La Protectrice, aux droits de laquelle se trouve le Groupe Allianz G... France ; que le société Quille avait commandé les panneaux directement à la société Industrielle de préfabrication de l'Ouest (SIPO), fabricant, assurée auprès du Groupe des Assurances Nationales (GAN) ; qu'en cours de chantier, des déformations ont affecté les panneaux déjà posés, ce qui a conduit à l'étude, la fabrication et la pose

de panneaux mieux adaptés ; que la société Quille, qui avait pris en charge le coût des reprises, en a sollicité le remboursement auprès des sociétés SIMAP et SIPO et de leurs assureurs ; Attendu que, pour débouter la société Quille de ses demandes dirigées contre la société SIMAP, l'arrêt retient que la société Quille, qui a pris l'initiative de porter remède aux désordres à partir de nouvelles données techniques, ne peut prétendre obtenir le remboursement de travaux dont elle a pris

seule l'initiative en fonction de ses obligations envers l'OPHLM, inopposables à la société SIMAP, que cette société n'a jamais été consultée sur le choix des matériaux à mettre en oeuvre et qu'elle a exécuté les travaux de mise en place conformément à ses obligations contractuelles et aux règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SIMAP, à l'égard de laquelle la société Quille n'avait pas renoncé à agir en remboursement du coût des désordres, et qui était tenue, en qualité de sous-traitant, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, avait émis des réserves sur l'aptitude des panneaux à remplir l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la société SIPO, et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Quille de ses demandes dirigées contre la société SIPO, l'arrêt retient que la société Quille, qui a pris l'initiative de porter remède aux désordres à partir de nouvelles données techniques, ne peut prétendre obtenir le remboursement de travaux dont elle a pris seule l'initiative en fonction de ses obligations envers l'OPHLM, inopposables à la société SIPO, que si les panneaux livrés par la société SIPO n'étaient pas adaptés à la nature du travail à effectuer, la commande passée par la société Quille ne comportait aucune mention relative à la destination des panneaux, que rien n'établit que les panneaux livrés n'étaient pas conformes à ceux commandés et qu'il n'appartenait pas à la société SIPO de donner à son client des conseils qui ne lui étaient pas demandés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la

société SIPO, à l'égard de laquelle la société Quille n'avait pas renoncé à agir en remboursement du coût des désordres, avait participé à l'amélioration des qualités propres des panneaux, et alors que cette société était tenue de renseigner l'acheteur sur les risques d'inadaptation des panneaux à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les société SIMAP et SIPO aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


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