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08/01/1992 | FRANCE | N°90-10330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-10330


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Phénix Sud, venant aux droits de la société Maisons Phénix Rhône-Saône, société en nom collectif locataire-gérante de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, dont le siège est immeuble 4, Energie Park, ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Alain G..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Phénix Sud, venant aux droits de la société Maisons Phénix Rhône-Saône, société en nom collectif locataire-gérante de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, dont le siège est immeuble 4, Energie Park, ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Alain G..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., E..., Z..., Y..., D..., C..., X..., H...
F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons-Phénix Sud, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, lors de la visite du terrain acheté par M. G..., celui-ci était accompagné d'un représentant de la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, que le négociateur du contrat de construction de maison individuelle, pour le compte de la société Maisons Phénix, avait fait l'avance de l'acompte versé au vendeur du terrain par deux chèques tirés sur son compte personnel, et que cette société reconnaissait, dans ses conclusions, avoir fait un prêt à M. G... pour l'achat du terrain, la cour d'appel, qui a retenu que le constructeur avait indirectement procuré le terrain sans que le contrat de construction ait été conclu en la forme authentique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10330
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Constructeur ayant procuré le terrain - Aide financière à l'achat du terrain - Forme du contrat de construction - Caractère authentique - Nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-10330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10330
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