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08/01/1992 | FRANCE | N°89-20634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 89-20634


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Domaine de Gradella, dont le siège social est à Boulouris (Var), villa La Lézarde, avenue de l'Arminelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Simone O..., veuve M..., épouse en secondes noces de M. N..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), place de la Libération,

2°/ de M. Raymond J..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,

/ de M. Patrick Q..., demeurant à Bron (Rhône), ..., les Tours de l'Isère,

4°/ de M. Jean-Pierr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Domaine de Gradella, dont le siège social est à Boulouris (Var), villa La Lézarde, avenue de l'Arminelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Simone O..., veuve M..., épouse en secondes noces de M. N..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), place de la Libération,

2°/ de M. Raymond J..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,

3°/ de M. Patrick Q..., demeurant à Bron (Rhône), ..., les Tours de l'Isère,

4°/ de M. Jean-Pierre Q..., pris en qualité de tuteur de Mme Nathalie Q..., demeurant à Bourbon-L'Archambault (Allier), ...,

5°/ de Mme Joséphine G..., veuve Le Quere, demeurant à Paris (11e), ...,

6°/ de M. André K..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ...,

7°/ de M. Dominique B..., demeurant ...,

8°/ de Mme H... veuve B..., demeurant à Osani, Ota (Corse),

9°/ de Mme Bonnaventure B..., demeurant à Paris (10e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., A..., P..., E..., Z..., Y..., D..., X..., I...
F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Domaine de Gradella, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 1989), que la Société civile immobilière du Domaine de Gradella, qui a acquis plusieurs parcelles, a, d'une part, sollicité la rectification du cahier des charges de l'adjudication qui a attribué à son auteur la propriété de

ces terrains, en soutenant que ce document mentionnait, par erreur, une parcelle cadastrée C 193 au lieu de C 198, et, d'autre part, revendiqué la propriété de cette parcelle ; Attendu que la SCI du Domaine de Gradella fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rectification du cahier des charges, alors, selon le moyen, qu'une décision ne comporte autorité de chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés ; que l'arrêt du 28 mai 1974, confirmant le jugement du 23 mars 1972, a décidé que la parcelle 198 section C de la commune d'Osani ne figurant pas aux jugements de vente aux enchères des 29 mai 1920 et 25 février 1932, ne saurait régulièrement figurer à l'acte d'achat du 19 octobre 1958, dont se prévaut la SCI du Domaine de Gradella, qu'en conséquence, la parcelle 166 nouvelle section C, issue de la parcelle ancienne 198, vendue par Toussaint Colonna, ne saurait être utilement revendiquée par ladite société ; que l'arrêt susvisé du 28 mai 1974, ni le jugement du 23 mars 1972 n'avaient donc statué sur une demande en rectification du cahier des charges du jugement d'adjudication du 28 février 1920 ; qu'en déclarant que cette demande se heurtait à la chose jugée par ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande de rectification du cahier des charges s'analysait en une action en revendication de la parcelle C 166, issue de la parcelle C 198 de l'ancien cadastre, et se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mars 1972, confirmé par arrêt du 28 mai 1974, qui ont décidé que la SCI du Domaine de Gradella, qui invoquait déjà la même erreur matérielle, n'était pas propriétaire de cette parcelle par titre ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière du Domaine de Gradella de son action en revendication de la parcelle C 166, l'arrêt, qui relève qu'elle n'en est propriétaire ni par titre, ni par prescription acquisitive, retient que les défendeurs ne pouvant lui opposer ni titre régulier, ni possession utile, cette circonstance ne l'autorise pas à établir, par indices, son droit de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et qu'aucune partie n'était en mesure de rapporter la preuve de sa propriété par titre ou par prescription acquisitive, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer en recourant aux présomptions tirées des documents et circonstances de la cause qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière du Domaine de Gradella de son action en revendication de la parcelle d d C 166, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20634
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) PROPRIETE - Propriété immobilière - Modes de preuve - Limitations (non) - Absence de titre ou de prescription acquisitive - Preuve par présomptions - Possibilité.


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°89-20634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20634
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