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07/01/1992 | FRANCE | N°90-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1992, 90-15303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°) M. Alain de A..., demeurant château de Nonville à Nonville (Seine-et-Marne),

2°) M. Robert Z..., demeurant ... (9e),

3°) M. Hervé X..., demeurant ... (7e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°) M. Alain de A..., demeurant château de Nonville à Nonville (Seine-et-Marne),

2°) M. Robert Z..., demeurant ... (9e),

3°) M. Hervé X..., demeurant ... (7e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'ayant contracté un emprunt de 60 000 francs, avec intérêts au taux de 12 % l'an, auprès de M. Robert Z..., M. Alain de A... a écrit à celui-ci, le 5 juin 1979, pour lui faire connaître qu'il ne rembourserait pas cette somme à la date prévue du 20 mai 1980 mais qu'il lui remettrait, le 30 mai 1980, pour "solde de tout compte", le véhicule automobile de marque Hispano-Suiza 30 Y 69 ; que, le 21 mai 1980, M. de A... a rédigé et remis à M. Alain Y... un acte contenant à la fois une reconnaissance de dette d'une somme de 20 000 francs, productive d'intérêts au taux de 13 % l'an, qu'il s'engageait à rembourser à première demande du prêteur, et une promesse "irrévocable et définitive" de vendre à celui-ci la même voiture 30 Y 69 pour le prix de 100 000 francs sur lequel seraient imputables le montant du prêt et des intérêts ; qu'en octobre 1981, M. Alain de A... a remis à M. Z... le véhicule, une voiture de collection qui appartenait à son père, M. Jacques de A..., ainsi que les documents y afférents ; que M. Jacques de A... est décédé le 21 octobre 1982 ; que M. Z... ayant confié, en 1984, la voiture Hispano-Suiza à M. X..., commissaire-priseur, afin de la faire vendre aux enchères publiques, M. Y..., se prévalant de la promesse de vente dont il était bénéficiaire, s'est fait autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur le véhicule ; que cette saisie, pratiquée le 5 juin 1984 entre les mains de M. X..., a fait l'objet, le 7 juin, d'une dénonciation à M. de A...

avec assignation en validité ; qu'en cours de procédure, M. Y... a demandé au tribunal de grande instance de constater la vente intervenue à son profit ; qu'écartant le moyen tiré par M. de A... des dispositions de l'article 1600 du Code civil, le tribunal a déclaré la vente parfaite, dit que la somme due par

M. de A... à M. Y... s'imputait sur le

prix et validé la saisie conservatoire ; que M. de A... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a, dans un premier arrêt, ordonné la mise en cause de M. Z... et du commissaire-priseur ; que M. Z... a notamment fait valoir qu'il était devenu propriétaire de la voiture automobile en vertu de l'acte du 5 juin 1979, constituant soit une vente, soit une dation en paiement, et que son titre, accompagné de la possession de la chose, était antérieur à celui invoqué par M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990) a constaté l'existence des créances de M. Z... et de M. Y..., mais a prononcé, sur le fondement de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, la nullité des deux actes du 5 juin 1979 et du 21 avril 1980, puis a annulé la procédure de la validation de saisie conservatoire et donné mainlevée de cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte du 21 avril 1980, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une promesse unilatérale de vente, comme en l'espèce, ne constitue pas un pacte prohibé sur succession future, dès lors que cette promesse engage immédiatement et irrévocablement le promettant envers le bénéficiaire qui n'en réclame l'exécution qu'après le décès du propriétaire de la chose promise, ce qui était le cas, la procédure de saisie conservatoire ayant été engagée en mai 1984 ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait pour le promettant de ne pas remettre en question la teneur de l'acte du 21 avril 1980 après le décès de son père était de nature à en réitérer la portée en toute connaissance de sa cause éventuelle de nullité ; qu'en ne s'expliquant

pas sur ce point, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Alain de A... n'était pas propriétaire de la voiture automobile Hispano-Suiza, sur laquelle il n'avait qu'un droit éventuel, et relevé que M. Y... était informé de ce fait, la cour d'appel en retenant justement que M. de A... n'avait pu conférer à M. Z... un droit actuel sur ce véhicule a ainsi caractérisé un pacte sur succession future au sens de l'article 791 du Code civil ;

Et attendu qu'il ne peut y avoir réitération valable d'un tel pacte s'il n'y a été substitué aucune convention nouvelle, distincte et postérieure au décès ; qu'en retenant que l'existence d'une telle convention n'était ni prouvée, ni même alléguée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la procédure de validation de la saisie conservatoire pratiquée le 5 juin 1984 aux motifs que le saisissant n'avait pas justifié du titre sur lequel était fondé cette saisie et qu'au surplus il avait omis de saisir le juge du fond dans le délai fixé par l'ordonnance ayant autorisé la saisie, alors, qu'une cassation sur le premier

moyen aurait pour conséquence nécessaire de faire censurer le premier de ces motifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la cause de la saisie conservatoire était la promesse de vente consentie le 21 avril 1980 par M. de A... à M. Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, estimé à juste titre que l'annulation de cet acte entraînait la mainlevée de la saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu d'en examiner la deuxième branche ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de sa demande de 5000 francs de dommages-intérêts contre M. de A..., alors, selon le moyen, qu'ayant partiellement confirmé le jugement entrepris sur la créance de M. Y... à l'encontre de M. de A..., tout en reconnaissant que ce dernier avait d'abord disposé de son véhicule à l'égard d'un tiers et tenté ainsi de vendre deux fois le même bien, qui ne lui appartenait pas, l'arrêt aurait dû au moins sanctionner par des dommages-intérêts la turpitude reconnue de M. de A... ; qu'ainsi les juges du second degré ont donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, M. Y... a demandé des dommages-intérêts pour appel abusif, et non en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements de M. de A... ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers MM. de A..., Z... et Poulain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15303
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1992, pourvoi n°90-15303


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15303
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