AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Hubertus, société anonyme de droit belge, dont le siège est 3932 Blanklarstraat 1, Meldert Lumen (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Laiterie Bridel, dont le siège est à Fromy, Retiers (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Saint-Hubertus, de Me Odent, avocat de la société Laiterie Bridel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiterie Bridel (société Bridel) qui a cessé de s'approvisionner en marchandises auprès de la société de droit belge Debic Saint-Hubertus a été assignée par celle-ci en réparation de ses préjudices prétendus ;
Attendu que pour débouter la société Saint-Hubertus de son action, l'arrêt retient que, faute d'avoir pris un quelconque engagement, hormis celui de passer à la fin de chaque mois le programme du mois suivant et de confirmer à la fin de chaque semaine des ordres fermes pour la semaine d'après, la société Bridel n'avait pas à dédommager son fournisseur de la valeur du stock de bombes que celui-ci avait constitué pour pouvoir répondre aux commandes successives de sa cliente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Saint-Hubertus faisant valoir que la rupture avait été brutale compte tenu de ce qu'elle avait constitué un stock destiné à faire face aux commandes de la société Bridel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Laiterie Bridel, envers la société Saint-Hubertus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.