LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert Ukena, demeurant à Guemène-Penfao (Loire-Atlantique), ...,
2°/ M. Hans Ukena, demeurant à Guemène-Penfao (Loire-Atlantique), la Gare du Nord,
3°/ M. Gilles Ukena, demeurant La Hamonais, Plesse (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Moblain à Blain (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Albert, Hans et Gilles Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1989) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société Moblain, en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que si, en cas d'insuffisance d'actif d'une société en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, une présomption de responsabilité pèse sur les dirigeants sociaux, ils peuvent s'en exonérer en prouvant qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et la diligence qui s'imposaient ; qu'en l'espèce, le tribunal dont la cour d'appel s'est bornée à adopter la motivation, avait constaté, d'une part, que les consorts Y... avaient conclu avec une société Cometal un accord qui aurait dû sensiblement renforcer la structure financière de leur société et que ladite société Cometal n'avait pas tenu ses engagements commerciaux, d'autre part, que les dirigeants sociaux et
notamment le président directeur général, Albert Ukena, avaient fait des apports de trésorerie et s'étaient personnellement engagés aux côtés de la société en difficulté et, enfin, que la conjoncture économique avait été particulièrement difficile ; qu'il résulte, ainsi que le faisaient valoir les requérants dans leurs écritures d'appel, de ces constatations que les dirigeants sociaux ont apporté toute l'activité et la diligence nécessaires à la gestion de la société ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations et énonciations les conséquences légales qui en résultaient et ont violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir adopté les motifs des premiers juges qui avaient relevé que, dès l'exercice 1982, des pertes sensibles avaient été constatées et que le commissaire aux comptes avait, dès ce moment, relevé le manque de rigueur dans l'établissement des stocks et des irrégularités dans la comptabilité, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que la situation de la société Moblain qui avait cessé ses paiements le 16 avril 1984, était irrémédiablement compromise à cette date antérieure à celle de la signature, le 3 janvier 1984, d'une convention de co-traitance qu'elle avait conclue avec la société Cometal ; qu'elle a considéré que ni M. Albert Ukena, président de la société Moblain, qui en fait la dirigeait seul, ni MM. Hans et Gilles Y..., qui ont manqué au rôle d'administrateur qui leur était dévolu, ne peuvent tirer argument d'un prétendu non-respect des obligations de la société Cometal et qu'en conséquence, ils n'établissent pas la preuve d'avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a tenu compte de la conjoncture économique et des difficultés rencontrées par l'entreprise pour fixer le montant du passif mis à la charge des dirigeants sociaux sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de cet article ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;