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07/01/1992 | FRANCE | N°89-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 89-21605


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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1985 du Code civil ensemble les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, applicable en la cause ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par l'intermédiaire de M. X..., avocat, M. Y... est entré en pourpar

lers avec le syndic à la liquidation des biens d'une société en vue de l'acquisition...

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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1985 du Code civil ensemble les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, applicable en la cause ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par l'intermédiaire de M. X..., avocat, M. Y... est entré en pourparlers avec le syndic à la liquidation des biens d'une société en vue de l'acquisition du fonds de commerce de cette société ; qu'après que le juge-commissaire ait autorisé cette cession, M. Y... a fait connaître qu'il ne donnait plus suite à sa proposition ; que le syndic, considérant que, par son mandataire, M. Y... s'était engagé définitivement, l'a assigné en dommages-intérêts ;

Attendu que pour considérer que la vente avait été parfaite et accueillir cette demande, l'arrêt retient, que la correspondance et les contacts téléphoniques échangés avec le syndic montrent à l'évidence la qualité de mandataire apparent de M. X... qui dans ses courriers désigne M. Y... sous le vocable " mon client ", et, qu'en décidant que M. X..., en agissant comme il l'a fait avait laissé croire au syndic qu'il était le mandataire de M. Y... et pouvait valablement l'engager, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des relations contractuelles des parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever de circonstances ayant autorisé le syndic à ne pas vérifier les pouvoirs de l'avocat X... ne relevant pas de l'exercice normal de ses attributions de représentation dans une instance en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21605
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent

APPARENCE - Mandat - Mandant - Engagement - Conditions - Croyance légitime du tiers - Avocat

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Recherche nécessaire

Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Dès lors, une personne, qui était entrée en pourparlers par l'intermédiaire d'un avocat avec le syndic à la liquidation des biens d'une société en vue de l'acquisition du fonds de commerce de cette société, ayant fait connaître qu'elle ne donnait plus suite à sa proposition, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour considérer que la vente avait été parfaite, retient que l'avocat en agissant comme il l'a fait avait laissé croire au syndic qu'il était le mandataire de l'intéressé et pouvait valablement l'engager, sans énoncer de circonstances ayant autorisé le syndic à ne pas vérifier les pouvoirs de l'avocat ne relevant pas de l'exercice normal de ses attributions de représentation dans une instance en justice.


Références :

Code civil 1985
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-06 , Bulletin 1989, IV, n° 179, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°89-21605, Bull. civ. 1992 IV N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21605
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