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07/01/1992 | FRANCE | N°89-20968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 89-20968


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que la Société internationale transit transport (SITT), invoquant une créance sur la société Artex, a exercé son privilège de commissionnaire sur des marchandises adressées à cette dernière par la société Ozastex ; que la société Ozastex, qui a prétendu s'être trompée de destinataire et qui n'a pu obtenir la restitution de ces marchandises, a assigné en dommages-intérêts la SITT, depuis en redressement judiciaire ;

Attendu que la SITT, l'administrateur judiciaire et le

commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société font grief à l'arrêt...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que la Société internationale transit transport (SITT), invoquant une créance sur la société Artex, a exercé son privilège de commissionnaire sur des marchandises adressées à cette dernière par la société Ozastex ; que la société Ozastex, qui a prétendu s'être trompée de destinataire et qui n'a pu obtenir la restitution de ces marchandises, a assigné en dommages-intérêts la SITT, depuis en redressement judiciaire ;

Attendu que la SITT, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 200 000 francs la créance de la société Ozastex, alors, selon le pourvoi, que l'exercice par le commissionnaire de transport du droit de rétention reconnu par l'article 95 du Code de commerce est simplement subordonné à la condition de se prévaloir d'une créance certaine ; qu'il importe peu qu'à la date où ce droit de rétention est exercé, cette créance ne soit pas encore exigible dès lors que l'exigibilité est constatée au jour où le juge statue ; qu'en déniant à la société SITT le droit d'exercer son droit de rétention au seul motif que la créance invoquée par le commissionnaire de transport n'était pas exigible au jour où les marchandises ont été remises à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la SITT n'a pas exercé régulièrement son privilège sur les marchandises qu'elle croyait appartenir à la société Artex, dès lors qu'au jour de l'exercice de ce privilège, sa créance sur son commettant n'était pas encore exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20968
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Exercice - Conditions - Exigibilité de la créance

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un commissionnaire de transport n'a pas exercé régulièrement son privilège sur les marchandises qu'il croyait appartenir à son commettant dès lors qu'au jour de l'exercice de ce privilège sa créance sur ce dernier n'était pas encore exigible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°89-20968, Bull. civ. 1992 IV N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20968
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