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07/01/1992 | FRANCE | N°89-11373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1992, 89-11373


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), Morne Chaulet, Baillif,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue du Cours Nolivos,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), Morne Chaulet, Baillif,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue du Cours Nolivos,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 2 avril 1984, M. Charles Z... a reconnu devoir à M. Maurice Y..., pharmacien, dont il avait été l'employé, une somme de 1 400 000 francs en principal, outre intérêts conventionnels au taux de 5 %, payable à raison de 600 000 francs le 1er août 1984 et le solde par versements mensuels à compter du 1er septembre 1984 jusqu'à extinction de la dette ; que cet acte prévoyait, en outre, l'application d'une clause pénale en cas de retard dans les paiements, "fixée contractuellement à 10 % de la dette" ; que, M. Z... n'ayant réglé que 20 000 francs le 3 septembre 1984 sur le montant de la première échéance, M. Y... a, le 14 septembre 1984, porté plainte contre lui avec constitution de partie civile, pour vol et abus de confiance, en exposant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, il avait constaté une discordance importante entre le montant des stocks de son officine et celui du chiffre d'affaires et que, ayant été contraint d'exercer une surveillance discrète sur son personnel, il avait constaté que M. Z... prélevait des espèces dans la caisse, ce que l'intéressé avait reconnu devant lui et ce qui l'avait amené à le licencier le 14 février 1984 ; que, parallèlement à cette procédure pénale, qui a abouti à la condamnation de M. Z... du chef de vol, M. Y..., qui s'était désisté de sa constitution de partie civile, a assigné M. Z... en paiement de 1 380 000 francs en principal, avec intérêts conventionnels, et de 138 000 francs au titre de la clause pénale ; que, devant les premiers juges, M. Z... a demandé qu'il soit

sursis à statuer sur cette action civile jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par lui contre la décision pénale ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande de sursis à statuer et prononcé la nullité de la reconnaissance de dette ; que la cour d'appel, saisie par M. Y..., a déclaré sa demande bien fondée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer et de l'avoir condamné à payer les sommes de 1 380 000 francs et de 138 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par lui de la nécessité du sursis à statuer sollicité et, d'autre part, que, n'étant pas contesté que la cause prétendue de la reconnaissance de dette signée par lui résidait dans les vols qu'il aurait commis au préjudice de M. Y..., la juridiction civile, saisie d'un moyen tiré de l'absence de cause de la reconnaissance de dette, devait surseoir à statuer, et qu'en ayant rejeté la demande présentée, à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que M. Z... s'est borné, dans les conclusions qu'il a déposées en cause d'appel, à solliciter la confirmation du jugement entrepris, lequel avait rejeté sa demande de sursis à statuer, et que le moyen, contraire à ces écritures, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'article 1131 du Code civil n'est pas applicable à une convention unilatérale, alors que tout engagement doit être causé ; qu'il ajoute qu'il avait invoqué la nullité de sa reconnaissance de dettes pour défaut de cause et que la cour d'appel n'a pas examiné les moyens qu'il souvelait à l'appui de cette prétention ; Mais attendu qu'abstration faite du motif erroné mais surabondant énoncé par l'arrêt quant à la portée de l'article 1131 du Code civil, la cour d'appel, qui a justement fondé sa décision sur la présomption de cause édictée par l'article 1132 du même code, a constaté que les conclusions précitées de M. Z... ne faisaient valoir aucun commencement de preuve contre cette présomption ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11373
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause non exprimée - Présomption de cause - Absence de preuve contraire - Effet.


Références :

Code civil 1132

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1992, pourvoi n°89-11373


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11373
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