AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Jourdan, aliments simples et composés pour animaux "Limagne Z...", dont le siège social est à Aigueperse (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :
1°) de M. Guy Y..., demeurant à Chirat L'Eglise, Bellenaves (Allier),
2°) de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant à Chirat L'Eglise, Bellenaves (Allier),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Maison Jourdan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1988), qui ne s'est pas contredit et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a procédé à l'évaluation des restitutions réciproques que se devaient les parties à la suite de l'annulation du contrat d'intégration ; que le moyen, qui tend exclusivement à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Maison Jourdan, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.