AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Z..., demeurant à Maizières-les-Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. René X..., demeurant à Metz-Sablon (Moselle), ... résidence Caravelles,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour débouter Mme Juliette Z... de sa demande en restitution de la somme de 51 581,02 francs constituant le solde d'un compte d'épargne ouvert à la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts d'Hagondange, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le livret de dépôt litigieux était depuis avril 1967 au nom de son gendre, M. René X..., que l'épouse de celui-ci et la mère de cette dernière disposaient d'une procuration jusqu'en septembre 1982, date à laquelle les procurations ont été régulièrement révoquées et que "quelle qu'ait été l'origine des fonds déposés sur le compte, Mme Z... ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété sur celui-ci, surtout qu'elle ne rapporte la preuve de deux versements, dont le montant total s'élève à 6 640 francs" ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher si la possession des fonds dont se prévalait M. X... en qualité de titulaire du compte bancaire, n'était pas équivoque ;
Mais attendu que sans mettre en cause les qualités de la possession de M. X..., Y... Reinhardt s'était bornée à soutenir qu'elle était la véritable propriétaire des fonds litigieux ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.