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06/01/1992 | FRANCE | N°91-85763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1992, 91-85763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Jorge,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date d

u 10 septembre 1991, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour vols de docu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Jorge,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 1991, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour vols de documents administratifs falsifiés et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 144, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure énale, des articles 5-1 c, 5-3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs qu'il n'est pas démontré que la détention de Ahumada Duran porte atteinte aux droits de la défense, dès lors que cette mesure d'instruction se trouve fondée, compte tenu des circonstances de la cause ; qu'un délai de détention qui n'excède pas trois mois ne peut, compte tenu des circonstances de la cause, être qualifié de déraisonnable ; que la détention, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices ; que, compte tenu du trouble grave et persistant causé à l'ordre public par de tels agissements et de la nationalité étrangère de l'inculpé elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, prévenir le renouvellement de celle-ci et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que ces dispositions sont substantielles et qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi et à se référer de manière purement abstraite aux circonstances de la cause sans les analyser et sans préciser notamment les faits d'où se déduisent la prétendue persistance du trouble causé à l'ordre public et les risques de renouvellement de l'infraction ainsi que l'absence de garantie de représentation de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur invoquait un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où il se d déduisait que la détention n'était certainement

pas l'unique moyen d'empêcher la concertation frauduleuse entre les inculpés et les complices ; qu'il faisait valoir notamment que l'absence de nécessité du maintien en détention des inculpés dans la présente affaire était démontrée par les motifs de l'ordonnance rendue au profit d'une autre inculpée, Melle Z... et qu'en refusant d'examiner ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin que Ahumada Duran faisait encore valoir dans son mémoire qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, qu'il avait un domicile en France à Evry, qu'il était le père d'un enfant mineur, que son titre de séjour était régulier, qu'il avait fait parvenir au juge d'instruction une carte d'identification au répertoire des métiers, un acte de cession de fonds de commerce, un récépissé de dépôt de déclaration, un feuillet d'impôt sur le revenu, une copie du dossier 2ème trimestre 1991 TVA ainsi que diverses attestations et qu'en se bornant par un motif purement abstrait à faire état de ce que la détention était nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de fait invoquées dans le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a prononcé sur la détention provisoire par des considérations de droit et de fait se référant aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85763
Date de la décision : 06/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1992, pourvoi n°91-85763


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85763
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