AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 mars 1991, qui l'a condamné pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis une tentative d'escroquerie en juin 1988 ;
"aux motifs que le véhicule dont le prévenu avait auparavant déclaré le vol a été découvert quelques jours plus tard entièrement dépouillé de tout ce qui était démontable, moteur compris ; que son examen révélait des particularités suspectes : les serrures des portières n'avaient pas été forcées, un endroit du système antivol avait été superficiellement perforé à l'aide d'un outil électrique dont le fonctionnemnet est particulièrement bruyant, la perforation ne neutralisait en rien le système antivol dont elle n'atteignait pas les organes de fonctionnement, le dépouillement du véhicule ayant été réalisé avec un soin si minutieux qu'il ne pouvait être le fait que d'un spécialiste soucieux de remonter ensuite sans le moindre dommage les organes ôtés ; qu'un expert de la compagnie d'assurance a constaté, en présence du prévenu à qui les clefs de son véhicule n'avaient pas, disait-il, été dérobées, que le système antivol fonctionnait normalement ; qu'un expert judiciaire a confirmé la réalité de ces constatations ; qu'il en résulte une présomption très forte de ce que le véhicule automobile a été conduit jusqu'au lieu où il a été découvert, non par un voleur, mais par le prévenu lui-même, expert en matière de véhicules automobiles, ou par un complice ; que la perforation inefficace, destinée à rendre le vol plausible et la souscription de la déclaration mensongère de vol constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisent le délit d'escroquerie ;
"alors que les juges du fond, qui ont relevé que les serrures d'accès à l'habitacle du véhicule n'avaient pas été forcées et qui ont pourtant admis que le percement partiel et inefficace du système antivol constituait une mise en scène destinée à accréditer la thèse du vol, se sont ainsi fondés sur un raisonnement hypothétique, entaché de contradiction et démenti par l'absence d'effraction des serrures extérieures ; qu'en effet, ils ont refusé d'imaginer que des voleurs aient pu disposer de fausses clefs leur permettant de pénétrer dans le véhicule sans en forcer les serrures et de déverrouiller le système antivol dont le percement était destiné à permettre son démontage, bien que seule cette hypothèse puisse
expliquer l'absence d'effraction extérieure, le prévenu, expert d'assurance en matière automobile, n'ayant pu chercher à accréditer la thèse du vol de son véhicule, dont il avait déclaré avoir d conservé les clefs, en effectuant un percement du système antivol insusceptible de neutraliser ce dispositif tout en omettant de forcer les serrures extérieures" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré Hugonnaud coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;