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19/12/1991 | FRANCE | N°91-85566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1991, 91-85566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction de biens par l'eff

et d'une substance explosive, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Y... à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de modifier une mesure de contrôle judiciaire, pour autoriser l'intéressé à se présenter, non plus au commissariat de police d'Angers mais au commissariat de police où il souhaitait fixer son domicile ; "alors que, premièrement, l'obligation pour un inculpé de se présenter régulièrement au commissariat de police constitue une restriction à la liberté d'aller et venir ; qu'elle peut entraîner, le cas échéant, une atteinte au droit de fixer librement son domicile, ainsi qu'au droit d'organiser librement sa vie familiale ; "alors que, deuxièmement, toute atteinte aux droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit pouvoir donner lieu à un recours effectif devant une instance nationale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Y..., contre une ordonnance qui le contraignait à demeurer au lieu de son domicile d'origine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt du 9 juillet 1991, la chambre d'accusation a placé Jean Y... sous contrôle judiciaire, avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Angers ; que l'intéressé, après avoir quitté le Maine-et-Loire et établi son domicile chez un tiers demeurant dans l'Isère, a demandé que l'obligation précitée soit désormais celle de se présenter chaque semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Ismier ; que le juge d'instruction a rejeté sa requête par une ordonnance

dont il a fait appel ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la chambre d'accusation retient que la demande présentée par Jean Y... tendait, non à l'allégement ou à la suppression totale ou partielle des obligations mises à sa charge, mais seulement à la modification du mode d'exécution de l'une de ces obligations ; qu'elle ajoute que l'ordonnance rejetant d une telle demande n'est pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l'article 186 du Code de procédure pénale, dont l'inculpé peut relever appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les dispositions invoquées de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision qui leur était déférée ne comportait aucune violation des droits et libertés reconnus par ladite Convention, et spécialement de ceux qui font l'objet de ses articles 5 et 8 ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85566
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 et 8 - Requête en vue de la modification du mode d'exécution d'une obligation du contrôle judiciaire - Rejet - Appel - Recours irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-85566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85566
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