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19/12/1991 | FRANCE | N°91-85525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1991, 91-85525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et vol avec violences, a confirmé l'ordonn

ance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-1, 3 et 4 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148-8, 183, 185, 186, 186-1, 194, 201, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mise en liberté d'office de X... ;

"aux motifs que l'omission de notifier une ordonnance de rejet de mise en liberté ou le retard apporté à cette notification n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même et a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;

que l'article 184 dispose qu'en matière de détention, le procureur général met l'affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces ;

que la chambre d'accusation doit statuer dans les 15 jours, 20 jours en cas de demande de comparution personnelle, de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire ;

que constitue une circonstance imprévisible et insurmontable le fait que la déclaration d'appel, bien que reçue et expédiée par le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux articles 184-4 et 503 du Code de procédure pénale, ne soit pas parvenue au greffe de la juridiction pour une cause demeurée inconnue ;

que tel est le cas en l'espèce, la transmission effectuée le 1er août 1991 par la maison d'arrêt de Villepinte n'étant jamais parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny ;

que les moyens tendant à obtenir la mise en liberté d'office de l'inculpé pour violation des dispositions des articles précités sont donc écartés ;

"1°) alors que, d'une part, est tardive la notification à l'inculpé

d'une ordonnance de refus de mise en liberté plus de 15 jours après son prononcé ;

"2°) alors que, d'autre part, le point de départ du délai prévu pour l'audiencement d'un appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté court à partir du jour de la déclaration d'appel et non du jour de la transmission du dossier au Parquet compétent ; "3°) alors que, de troisième part, la défaillance purement interne de l'administration pénitentiaire dans l'acheminement d'une déclaration d'appel régulièrement formée et enregistrée au greffe de la maison d'arrêt sur "un cahier de permanence" est d inopposable à l'appelant auquel aucune faute ou négligence ne peut être reprochée ; que la force majeure au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale ne peut en principe résulter d'aucune circonstance interne au service public de la justice ;

qu'un retard "pour une cause inconnue" demeurée interne aux services placés sous l'autorité du ministère de la justice ne saurait dès lors être une cause de prorogation du délai légal impératif prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale ;

que la mise en liberté d'office de l'inculpé était de droit ;

"4°) alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si le délai couru entre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 12 juillet 1991, l'appel du 31 juillet 1991 et l'audience du 2 septembre 1991 demeurait un délai raisonnable au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Eric X..., inculpé de viols et vol avec violences et placé sous mandat de dépôt, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 12 juillet 1991 ;

que le conseil de l'inculpé a été avisé de cette décision par lettre recommandée du 15 juillet mais que l'intéressé n'en a reçu notification que le 31 juillet ;

qu'il en a interjeté appel le 1er août 1991 par déclaration au chef de l'établissemnt pénitentiaire ;

que cependant la télécopie de ladite déclaration, bien que mentionnée sur un bordereau d'envoi de la même date, n'est jamais parvenue au greffe du tribunal de grande instance, ce dont le magistrat instructeur n'a été informé que le 26 août 1991 ;

Attendu que la chambre d'accusation était régulièrement saisie d'un mémoire par lequel le conseil de l'inculpé soutenait que celui-ci devait être mis en liberté du fait de la méconnaissance des délais prescrits tant par l'article 183, alinéa 2, que par les articles 194, alinéa 2, et 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale et alors qu'il n'avait pas été statué dans un délai raisonnable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient, d'une part, que l'omission de notifier une ordonnance de refus de mise en liberté, ou le retard apporté à

cette notification, n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même et a pour seule conséquence d'empêcher le d délai d'appel de courir, d'autre part, que constitue une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 alinéa 2 du Code précité, le fait que la déclaration d'appel, bien qu'expédiée par le chef d'établissement pénitentiaire, ne soit pas parvenue, comme en l'espèce, au greffe de la juridiction pour une cause demeurée inconnue ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale, que le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention provisoire court à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5-1, 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148-8, 183, 185, 186, 186-1, 194, 201, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance refusant la mise en liberté de X... ;

"aux motifs que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble que lui ont causé ces faits particulièrement graves et qui persistent encore, pour empêcher toute pression sur les victimes et les témoins, pour prévenir le renouvellement des infractions s'agissant de faits répétés et pour assurer le maintien de l'inculpé dont les garanties sont insuffisantes au regard des pénalités encourues, à la disposition de la justice ;

"1°) alors que, d'une part, la réserve de l'ordre public n'est pas en elle-même un motif régulier pour maintenir un inculpé en détention ;

qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse d'un risque de réitération de l'infraction seul risque expressément énoncé par l'article 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde au titre de l'ordre public ou quand d l'inculpé est directement menacé dans sa personne par des tiers seule circonstance où la réserve de l'ordre public constitue matériellement une garantie supplémentaire pour l'intéressé ;

que faute d'avoir constaté, au regard de l'espèce, l'existence concrète d'éléments entrant dans l'une ou l'autre hypothèse, la réserve de l'ordre public a été irrégulièrement affirmée par la chambre d'accusation ;

"2°) alors que, d'autre part, en se fondant de manière abstraite sur la gravité des infractions sans autrement rechercher si et en quoi la persistance du trouble à l'ordre public était concrète et actuelle au moment où elle statuait, la chambre d'accusation a derechef privé son arrêt de base légale ;

"3°) alors, enfin, qu'en se fondant abstraitement sur la gravité de la peine encourue pour apprécier le risque de non-représentation du requérant sans autrement s'expliquer sur les garanties offertes par l'inculpé, la chambre d'accusation a derechef violé l'article 144-2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Eric X..., les juges, après avoir énoncé les indices de culpabilité pesant sur lui du chef de viols commis notamment sur une mineure de 15 ans et de vol avec violences, retiennent que "la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble que lui ont causé ces faits particulièrement graves, et qui persiste encore, pour empêcher toute pression sur les victimes et les témoins, pour prévenir le renouvellement des infractions s'agissant de faits répétés et pour assurer le maintien de l'inculpé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes au regard des pénalités encourues, à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85525
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Point de départ - Transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.


Références :

Code de procédure pénale 148-4, 194, 502 et 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-85525


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85525
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