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19/12/1991 | FRANCE | N°91-85476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1991, 91-85476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 29 août 1

991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de parricide, a rejeté sa demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 29 août 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de parricide, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était ainsi composée : "Mme Lardennois, président de chambre, MM. Bureau et Zanghellini, conseillers, tous trois nommés par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 mai 1991, pour former la chambre d'accusation pendant la période du service allégé" ;

"alors qu'aux termes de l'article 191 alinéa 4 du Code de procédure pénale, "les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour" ; qu'il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale ; que, dès lors, la composition de la chambre d'accusation était irrégulière et l'arrêt attaqué, qui ne mentionne même pas, en outre, l'empêchement des titulaires, doit être censuré" ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de Mme Lardennois, président de chambre, et de MM. Bureau et Zanghellini, conseillers, tous trois désignés par ordonnance du premier président en date du 13 mai 1991 ;

Attendu qu'il résulte en réalité des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que MM. Bureau et Zanghellini, conseillers, avaient été désignés le 28 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans pour composer la chambre d'accusation en cas d'empêchement des conseillers titulaires pendant la période de service allégé ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. X..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85476
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 29 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-85476


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85476
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