La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1991 | FRANCE | N°91-85469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1991, 91-85469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

FERNANDEZ X... Roberto,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de faux et usage de faux, escroqueries e

t chèques sans provision, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

FERNANDEZ X... Roberto,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de faux et usage de faux, escroqueries et chèques sans provision, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen de cassation pris, en sa première branche, de la violation de l'article 217 du Code de d procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir d'un défaut de notification par lettre recommandée de l'arrêt attaqué, non plus que de retard dans la signification dudit arrêt dès lors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification lui en a été faite par les soins du chef de l'établissement de détention, conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que, d'autre part, il a déclaré se pourvoir en cassation avant même que le délai, dont la notification précitée marquait le point de départ, ait commencé à courir ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation pris, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, de la violation de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, violation des droits de la défense ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il borne à soulever diverses exceptions tirées de prétendues nullités affectant les procédures d'extradition et d'instruction, questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont la chambre d'accusation était saisie, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen de cassation pris, en sa cinquième branche, de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85469
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 29 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-85469


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award