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19/12/1991 | FRANCE | N°91-85376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1991, 91-85376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yvonne, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appe

l de LYON, en date du 20 août 1991 qui, dans une information ouverte contre elle des chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yvonne, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 août 1991 qui, dans une information ouverte contre elle des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, infractions à des interdictions professionnelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien sous b contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 140, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction maintenant Yvonne X... sous contrôle judiciaire ;

"au seul motif que les mesures du contrôle judiciaire auxquelles reste soumis l'inculpé sont nécessaires tant à la manifestation de la vérité qu'à la prévention d'un renouvellement de l'infraction ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors que le maintien de la prévenue sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en l'absence de toute référence précise et concrète aux éléments de l'espèce, justifiant le maintien d'Yvonne X... sous le régime du contrôle judiciaire auquel elle est soumise depuis 3 ans, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motif et de base légale" ;

Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant le maintien d'Yvonne X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpée, énonce que celle-ci, gérante d'une des sociétés créées par son mari, a participé étroitement aux agissements de ce dernier, en dépit d'une condamnation lui interdisant de gérer une société commerciale, ce qui rend nécessaire le maintien des mesures encore prévues par l'ordonnance attaquée ; que la confirmation de ladite ordonnance est nécessaire tant pour permettre la manifestation de la vérité que pour éviter le renouvellement de l'infraction ;

Attendu, qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée, conformément à l'article 179 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; d

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85376
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 20 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-85376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85376
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