AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Le Martinet", l'Arbresle (Rhône),
en cassation de deux jugements rendus les 24 avril et 2 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de la société anonyme Base de Reyrieux, zone industrielle Reyrieux, ... (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1989 en qualité d'approvisionneur de zône par la société Base de Reyrieux, a été licencié le 4 octobre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse qui, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 24 avril 1990, l'a débouté de ses prétentions ; que M. X..., ayant formé une opposition à ce jugement, le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable par jugement du 2 octobre 1990 ; que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du 24 avril 1990 et du 2 octobre 1990 ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement du 24 avril 1990 :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 14 janvier 1991 contre une décision rendue en dernier ressort et régulièrement notifiée le 30 avril 1990 ; i que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement du 2 octobre 1990 :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a articulé aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué, en sorte que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement du 24 avril 1990 et contre le jugement du 2 octobre 1990 ; ! Condamne M. X..., envers la société Base de Reyrieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;