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19/12/1991 | FRANCE | N°91-40305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Librairie des Forges, exerçant sous l'enseigne "5ème Avenue", dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... de Chambure,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Librairie des Forges, exerçant sous l'enseigne "5ème Avenue", dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Françoise X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... de Chambure,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Librairie des Forges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mars 1983 par la société Librairie des Forges en qualité de vendeuse, puis promue cadre responsable d'un magasin le 1er août 1986, a été licenciée le 3 février 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1990) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la loi ne fixe pas la durée maximale du délai de réflexion que peut prendre l'employeur à la suite de l'entretien préalable, sauf à considérer que l'employeur ne peut différer la décision de façon anormalement longue, qu'en l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 17 janvier ; que pour donner une nouvelle chance à Mlle X..., la société Librairie des Forges n'a pas pris immédiatement la décision de la licencier ; que le licenciement, ainsi intervenu le 3 février, soit quelques jours après l'entretien, est conforme à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la progression du chiffre d'affaires, qui reste inférieure aux objectifs fixés, caractérise une insuffisance de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, a relevé que les faits allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Librairie des Forges, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40305
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 21 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1991, pourvoi n°91-40305


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.40305
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