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19/12/1991 | FRANCE | N°88-44812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-44812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Dimer La Marée en la personne de son représentant légal, 22, rue au Pain, à Versailles (Yvelines),

2°) de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Yvelines),

3°) de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Dimer La Marée, demeurant ... (Yvelines),

EN PRESENCE :

du GARP, en la personne de son représentant légal, ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine

),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Dimer La Marée en la personne de son représentant légal, 22, rue au Pain, à Versailles (Yvelines),

2°) de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Yvelines),

3°) de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Dimer La Marée, demeurant ... (Yvelines),

EN PRESENCE :

du GARP, en la personne de son représentant légal, ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de M. Raymond A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; Le GARP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi principal formé par la société "Dimer La Marée" et les deux moyens du pourvoi incident formé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles 30 juin 1988) que suivant une lettre en date du 12 septembre 1984 M. A... a été engagé par la société Dimer La Marée en qualité de directeur charge du département gestion ; que le 5 octobre le conseil d'administration de la société a désigné M. A... comme directeur général ; qu'à la suite, en septembre 1986, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, M. A... a été licencié pour motif économique ; que le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne ayant constaté la qualité de salarié de M. A..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. A... avait été lié à la société Dimer La Marée par un contrat de travail et de l'avoir reconnu créancier de diverses sommes à la suite de son licenciement alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que l'accession à un mandat social importe par novation cessation du rapport salarial antérieur et que la cour d'appel ne peut reconnaitre à un mandataire social la qualité de salarié sans constater qu'il

exercait dans un lien de subordination à l'égard de la société des fonctions techniques distinctes ; qu'en l'éspèce la cour d'appel n'a pas relevé que le conseil d'administration de la société avait décidé le maintien du contrat, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations qui démontraient que M. A... dirigeait réellement la société, qu'elle n'a pas démontré en quoi M. A... exercait des fonctions techniques distinctes de celles de directeur général, que M. A... avait une procuration sur les comptes bancaires, qu'il a pris des engagements financiers importants et qu'il pouvait substituer le président, que les bulletins de salaire portaient la mention de directeur général, que le fait que M. A... ait été licencié ne suffisait pas à caractériser la persistance du contrat de travail alors, d'autre part, que la lettre d'embauche précisait que le travail effectif commencerait le 9 octobre et que cette lettre n'a pas été suivie d'effet puisque M. A... a été nommé le 5 octobre directeur général, alors, de troisième part, que si M. A... a perçu un salaire correspondant à celui fixé dans la lettre d'embauche, ce salaire lui avait été versé en qualité de directeur général alors, selon le pourvoi incident, en premier lieu, que le cumul du contrat de travail avec le mandat social n'est possible que dans la mesure où les fonctions techniques sont distinctes des fonctions de mandataire social et sont accomplies dans un lien de subordination ; que la cour d'appel qui, pour reconnaitre la qualité de salarié à un mandataire social, a relevé que celui-ci ne saurait soutenir sérieusement avoir ignoré pendant près de deux ans sa nomination au poste de directeur général, a constaté l'existence d'un lien de subordination, mais n'a aucunement caractérisé en quoi les fonctions techniques qu'il exerçait étaient distinctes de celles

de son mandat social, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en second lieu la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne selon lesquelles "le tribunal de commerce a lui-même précisé dans son jugement rendu le 22 septembre 1986, autorisant la poursuite d'exploitation, que M. A... a été recruté en qualité de directeur général et semble avoir pris en charge la direction de l'entreprise, sélectionnant la clientèle de restaurant et des collectivités et cherchant à augmenter le chiffre d'affaires des ventes au détail, qu'un tel élément permet d'affirmer qu'indiscutablement M. A... avait la qualité de dirigeant de fait de la société anonyme Dimer La Marée", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la lettre d'embauche fixait à M. A... le début de son travail salarié au 9 octobre 1984, que sa nomination par le conseil d'administration au poste de directeur général était intervenue le 5 octobre 1984 et prenait effet avant le 9 octobre 1984, privant ainsi ladite lettre d'embauche de tout effet quant à l'existence d'un emploi salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1986 ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que M. A... avait été engagé en qualité de directeur salarié avant d'être désigné

comme mandataire social, qu'ensuite appréciant les éléments de la cause et la valeur et la portée des attestations produites la cour d'appel a retenu que M. A... avait été chargé de la partie technique et commerciale des activités de la société et qu'il avait travaillé sous la dépendance du président, qu'enfin elle a constaté que la délibération du conseil d'administration n'avait pas prévu que M. A... serait rémunéré et qu'il avait perçu la rémunération prévue dans son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44812
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Existence - Définition - Lien de subordination - Société - Mandataire social chargé de la partie technique et commerciale des activités d'une société - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 24 juillet 1986 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1991, pourvoi n°88-44812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44812
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