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18/12/1991 | FRANCE | N°91-83930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1991, 91-83930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 7 juin 1991, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuit

é et a porté à 20 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 7 juin 1991, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 20 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 366, 376 du Code de d procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt condamne X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et porte à vingt ans la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
" alors que si la feuille des questions fait ressortir que la Cour et le jury ont relevé que les " faits retenus et déclarés constants constituent les crimes de viol et de meurtre avec la circonstance concomitante du crime de meurtre avec le crime de viol, prévus et réprimés par les articles 295, 304 alinéa 1 et 332 du Code pénal (p. 2, 2), l'arrêt de condamnation porte que " les faits reconnus et déclarés constants par la Cour et le jury réunis constituent les crimes prévus et punis par les articles 295, 304 alinéa 3 et 332 du Code pénal " (p. 3, 2) ;
" d'où il résulte une discordance entre les mentions de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation sur la déclaration de culpabilité entachant la procédure de nullité " ;
Attendu que l'erreur purement matérielle figurant dans l'arrêt de condamnation et relevée au moyen est sans incidence tant sur l'incrimination, conforme à l'arrêt de renvoi y compris dans le visa des textes, que sur le quantum de la peine et de la période de sûreté encourues ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda d conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83930
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des LANdeS, 07 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1991, pourvoi n°91-83930


Composition du Tribunal
Président : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83930
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