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18/12/1991 | FRANCE | N°90-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1991, 90-10500


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Agostino G...,

2°/ Mme Franca, Elda, Maria Y..., épouse G...,

demeurant ensemble à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Monique X..., divorcée F..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Agostino G...,

2°/ Mme Franca, Elda, Maria Y..., épouse G...,

demeurant ensemble à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Monique X..., divorcée F..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., E..., Z..., J..., D..., I...
H..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux G..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1989), que les époux G..., propriétaires d'un lot dans un bâtiment dépendant d'un immeuble en copropriété, ont assigné Mme X..., propriétaire d'un autre lot et du bâtiment C, formant le lot n° 7, pour lui défendre d'utiliser ce dernier lot à un usage d'habitation ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la destination contractuelle d'un lot, telle qu'elle résulte de l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété, revêt un caractère obligatoire et s'oppose à toute transformation de l'usage des parties privatives, même si pareille transformation n'est pas incompatible avec la destination générale de l'immeuble ; qu'après avoir constaté que le lot litigieux était dénommé "remise" dans l'état descriptif de division de l'immeuble, les juges du fond ne pouvaient considérer que l'utilisation de ce local à des fins d'habitation ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé

l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que, propriétaires d'un jardin à usage privatif, les époux G... se prévalaient de troubles de jouissance résultant de la transformation, par leur voisine, de sa remise en local d'habitation ; qu'en déclarant, pour écarter ce moyen, que les règles du Code civil relatives aux servitudes de vue ne jouaient pas dans les rapports entre copropriétaires d'un ensemble immobilier, ainsi qu'en se référant aux conditions d'accès au local litigieux, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ que les époux G... faisaient valoir que leur voisine n'avait pas le droit de transformer sa remise en local d'habitation, tandis que l'intéressée, qui déclarait ellemême habiter le local, s'opposait à leur demande tendant au maintien de l'affectation à usage de débarras ; qu'en considérant que l'auteur de la transformation n'aurait procédé qu'à un simple aménagement du local dont il se serait servi exclusivement comme "salle de jeux" ou "point de rencontre", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les règles du Code civil relatives aux servitudes légales de vue ne s'appliquent pas dans les rapports entre copropriétaires et que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, sans modifier l'objet du litige, que l'immeuble étant à usage d'habitation, Mme X... ne portait pas atteinte à cette destination en utilisant le lot n° 7 à une telle fin et en relevant que les époux G... ne précisaient pas en quoi il serait porté atteinte aux droits des autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10500
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Servitudes - Rapports entre copropriétaires - Application des règles relatives aux servitudes (non) - Parties privatives - Remise - Utilisation à usage d'habitation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1991, pourvoi n°90-10500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10500
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