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17/12/1991 | FRANCE | N°90-87618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-87618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990, qui,

pour homicide et blessures involontaires, contravention connexe, a prononcé à titre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1990, qui, pour homicide et blessures involontaires, contravention connexe, a prononcé à titre de peine principale, l'annulation du permis de conduire, en fixant à 6 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et l'a condamné pour la contravention à la peine de 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide et blessures involontaires ;

"aux motifs que "l'accident ne pouvait provenir que d'un moment d'inattention" (v. arrêt attaqué, p. 3, 3ème alinéa) ;

"alors que les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision en quoi consiste le comportement imprudent du prévenu, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; qu'en l'espèce, en se bornant à la simple affirmation selon laquelle l'accident serait dû à un moment d'inattention du conducteur, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Robert B... coupable d'avoir involontairement causé, la mort de Charles Y... et des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois sur les personnes d'Hélène Z..., veuve A... et Madeleine X..., épouse B..., l'arrêt attaqué énonce que : "le véhicule conduit par B... a percuté un parapet en béton sur le bas-côté de la route et s'est immobilisé trente mètres plus loin dans un fossé" ; que le prévenu "a seulement déclaré au cours de l'enquête préliminaire qu'il circulait normalement à 90 km/h, qu'il n'avait pas été géné par un autre véhicule et qu'il ne se rappelait pas comment il avait pu avoir cet accident" ; que "la RN 83 est rectiligne à l'endroit de l'accident, à double sens de circulation, large de 7,60 mètres, avec une bonne visibilité" ; "que l'accident ne peut provenir que d'un moment d'inattention et d'un défaut de maîtrise du prévenu" ;

Attendu qu'en l'état de ces constations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance caractérisé les fautes d'inattention et de défaut de maîtrise ou de maladresse, constitutives des délits retenus et donné une base légale à la condamnation prononcée contre B... de ce chef ;

b Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de

preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87618
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-87618


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87618
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