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17/12/1991 | FRANCE | N°90-87329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-87329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1990 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à la

peine de 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1990 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 233-5, R. 233-83, L. 263-2 du Code du travail, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ;

"aux motifs, s'il est vrai que la réparation défectueuse faite par la société Petit Jean sur la conduite hydraulique, que son salarié a détériorée à l'aide de la balayette qu'il utilisait dans la fosse sous le bipark, a été la cause immédiate de l'accident, Godon ne démontre pas que le salarié a, en descendant dans la fosse, commis une faute qui a été la cause dudit accident et, conteste, à tort, à l'appareil bipark qu'il a lui-même inventé, breveté et qu'il commercialise depuis plusieurs années, la nature d'appareil de levage, lui accordant seulement celle d'installation de rangement de voitures, en oubliant que le rangement a lieu sous forme de déplacement d'un niveau à un autre, dans le sens vertical, de voitures ; que le premier juge a, à bon droit, fait référence à l'article L. 233-5 du Code du travail pour caractériser la faute du prévenu ayant contribué à causer le délit poursuivi, pour avoir omis de munir le bipark par lui commercialisé, d'un dispositif efficace interdisant la descente accidentelle des plateaux, circonstance que sa qualité de concepteur lui interdisait de négliger ou d'ignorer ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel a omis de répondre au moyen tiré de l'exception de prescription invoquée par le demandeur dans ses conclusions d'appel aux termes desquelles celui-ci faisait valoir que si une faute à la législation du travail à l'origine de l'homicide involontaire pouvait lui être imputée, celle-ci ne pouvait plus être sanctionnée puisque l'installation des biparks remontait à 1981, en sorte que l'infraction était prescrite ;

"alors, d'autre part, que le concepteur d'un appareil n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'étalir à la charge de celui-ci une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que l'article R. 233-83 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 233-5 qui fixe les conditions assurant la sécurité et l'hygiène, ne vise pas les biparks ; que, par suite, seul celui qui fait usage dans une entreprise d'un engin de levage est tenu d'assurer le respect des dispositions visées par ce texte ; qu'ainsi, le demandeur, qui a conçu et réalisé un appareil, conformément à la réglementation

applicable (système hydraulique et d électrique), n'a commis aucune faute ;

"alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que la réparation défectueuse faite par la société Petit Jean sur la conduite hydraulique que le salarié a détérioré à l'aide de la balayette qu'il utilisait dans la fosse sous le bipark a été la cause immédiate de l'accident et n'a pas établi que le demandeur ait commis une faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 10 novembre 1987, Norbert Y... qui opérait pour le compte de son employeur la société Petit Jean, l'entretien d'un système élévateur de véhicules appelé "bipark", conçu et commercialisé par Godon, a été écrasé et tué par l'affaissement subit d'un plateau de l'appareil, consécutif à une fuite de liquide survenue sur le circuit hydraulique ; qu'il a été constaté qu'il n'existait sur l'installation aucun dispositif interdisant la descente accidentelle des plateaux en cas d'anomalie ou de fuite sur le circuit hydraulique ;

Attendu que, pour déclarer Godon coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y..., la cour d'appel, outre ceux repris, en partie, au moyen, retient, par motifs propres, que la référence faite à l'article 283-5 du Code du travail ne l'avait été que pour caractériser la faute qu'il avait commise en négligeant en sa qualité de concepteur de l'appareil de munir le bipark d'un dispositif efficace interdisant la descente accidentelle des plateaux, et par motifs adoptés que cette négligence était en relation directe avec l'accident dont a été victime Norbert Y... ;

Attendu qu'en cet état, contrairement aux griefs qui leur sont faits, les juges d'appel ont, d'une part, nécessairement répondu à l'exception de prescription invoquée dans les conclusions qui leur étaient soumises laquelle prescription n'a commencé à courir que du jour où se sont trouvés réunis les éléments constitutifs de l'infraction retenue soit celui du décès de la victime et, d'autre part, caractérisé sans insuffisance la faute personnelle commise par Godon ainsi que le lien de causalité existant entre celle-ci et le décès de la victime ; qu'il n'importe que les juges du fond, pour caractériser l'imprudence de la d victime se soient référés à tort à l'article L. 233-5 du Code du travail et non à l'article 22 du décret du 23 août 1947 visé dans la citation et qui prévoit l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité sur les appareils de levage ;

Que le moyen, qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine ainsi faite par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87329
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-87329


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87329
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