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17/12/1991 | FRANCE | N°90-86581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-86581


AU NOM DU D... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Dominique,

LE Z... Simone, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour

d'appel de ROUEN en date du 9 octobre 1990 qui, dans l'information suivie contre Didier B.....

AU NOM DU D... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Dominique,

LE Z... Simone, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 9 octobre 1990 qui, dans l'information suivie contre Didier B... des chefs d'escroqueries, abus de confiance et faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé des deux premiers chefs et le renvoyant pour le troisième devant le tribunal correctionnel ;

Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 575 alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel au profit de M. B... en ce qui concerne les chefs d'abus de confiance et d'escroquerie,

"aux motifs d'une part que, "les appelants, vendeurs d'immeubles qui ne prétendent pas avoir été amenés à remettre des sommes quelconques à B... n'expliquent pas en quoi aurait consisté l'escroquerie à leur préjudice, dont ils se plaignent ; qu'à supposer que les escroqueries aient été commises au détriment des acquéreurs, Dominique Y... et Mme Le Gall ne pourraient avoir éventuellement subi à raison de ces faits qu'un préjudice très indirect ne leur ouvrant pas l'exercice de l'action civile ;

""qu'il ne reste à examiner que l'hypothèse où B... ayant obtenu des dessous de table des acquéreurs, au besoin par des moyens frauduleux, les aurait détournés ou dissipés alors qu'il avait reçu mandat des acquéreurs de les remettre aux vendeurs, ce qu'il conteste en affirmant, d'une part, qu'il avait bien reçu pour instructions de Dominique Y... de se faire verser des dessous de table et, d'autre part, qu'il a exécuté cette mission en lui remettant le montant ;"

"alors que les plaignants, propriétaires vendeurs des immeubles en cause, soutenant dans leur mémoire régulièrement produit, que B... avait perçu à leur insu des dessous de table, fractions du prix de ces immeubles, la Cour n'a pu sans dénaturer ce mémoire, omettant ainsi de répondre à ses articulations essentielles et de statuer sur un chef d'inculpation, écarter d'emblée la qualification d'escroquerie qui peut être constituée par des agissements semblables à ceux dénoncés (cf. crim. rej. 18 juillet 1985 B. n° 273 p. 708) où le négociateur se fait remettre à l'insu du vendeur des sommes qui auraient dû revenir à ce dernier-en considérant seulement que les plaignants n'expliqueraient pas en quoi aurait consisté l'escroquerie à leur préjudice, ne prétendant pas avoir d été amenés à remettre une somme quelconque à l'inculpé ;

"aux motifs, d'autre part, que "si l'information paraît peu aprofondie, il convient de constater que les perceptions de dessous de table grâce à l'établissement de deux compromis de vente à prix différents faisaient partie de divers faits reprochés à Dominique Y... et Simone Le Gall dans le cadre d'une information où ceux-ci étaient inculpés et dont une partie est jointe au dossier en photocopie ; que, dans leurs dépositions respectives, MM. A..., C... et X... avaient ainsi déclaré avoir versé des dessous de table pour acquérir des immeubles mis en vente par Dominique Y... et sa mère Simone Le Gall, marchands de biens, et avaient mis formellement en cause Conseil comme initiateur et bénéficiaire de ces opérations illicites, B... n'étant que le négociateur ; que Didier B..., dans son interrogatoire du 11 juin 1990, a intégralement confirmé leurs déclarations" ; que les divers indices invoqués par ce dernier ne sont pas probants ; "que les confrontations, seuls actes complémentaires suggérés, n'apparaissent pas de nature à convaincre les témoins et l'inculpé de mensonge et à fournir des charges suffisantes contre celui-ci en l'absence de documents écrits ou de témoignages nouveaux ; que le doute qui subsiste en ce qui concerne les faits d'escroquerie suivie d'abus de confiance imputés par les parties civiles à Didier B... impose la confirmation des dispositions frappées d'appel de l'ordonnance du 10 août 1990" ;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait procéder au règlement de la procédure admettant ainsi nécessairement que l'information était terminée en l'état des constatations du caractère "peu approfondi" de l'information et du "doute qui subsiste en ce qui concerne les faits d'escroquerie", constatations qui établissent que cette information n'était pas terminée ; que dès lors la Cour a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale (cf. crim. cass. part. 10 juin 1980, B. n° 182 p. 470)" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte non-lieu partiel, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a, contrairement à ce qui est allégué, répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé d que la procédure était complète et qu'il n'existait pas contre l'inculpé de charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;

Attendu que le moyen proposé, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, ne tend qu'à remettre en cause la valeur des motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 précité autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et que par application du même texte le pourvoi est lui-même irrecevable ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86581
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-86581


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86581
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