AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... James,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'homicide involontaire, à trois amendes de 6 000 francs pour l'infraction à la législation du travail, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a statué sur l'action civile ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 dernier alinéa, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la fois à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à trois amendes de 6 000 francs pour les infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs ;
"alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; que cette règle s'applique notamment lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; que, dès lors, en condamnant James X... à la fois à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à trois amendes de 6 000 francs pour les infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en vertu de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ;
Attendu qu'en condamnant James Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire ainsi qu'à trois amendes de 6 000 francs pour infraction à la réglementation protectrice des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 septembre 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;