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17/12/1991 | FRANCE | N°90-85553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-85553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de violation de domicile, voies de fai

t, dégradations volontaires et enlèvement de mineure, a confirmé l'ordonnance de non-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de violation de domicile, voies de fait, dégradations volontaires et enlèvement de mineure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, selon d lequel ni le demandeur ni son conseil n'auraient été avisés de la date d'audience ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que "la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée, par lettres recommandées du 19 mai 1990, à la partie civile ainsi qu'à son conseil" ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, critiquant l'arrêt "sur le fond" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, X Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85553
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-85553


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85553
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