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17/12/1991 | FRANCE | N°90-84755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1991, 90-84755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Claude,

Z... Gisèle, épouse Y...,

Y... Marie-Louise, épouse B..., parties civiles,

contre l'arrêt de l

a chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 7 juin 1990, qui, dans la pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Claude,

Z... Gisèle, épouse Y...,

Y... Marie-Louise, épouse B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 7 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre X.., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le non-lieu au profit de l'inculpé ;

"aux motifs que ni les investigations effectuées au cours de l'information ni les documents produits par les parties civiles n'ont apporté la preuve de l'existence d'une transaction qui serait intervenue entre M. X... et les consorts Y... ; qu'il apparaît seulement, ainsi que le déclare le témoin Dorter que si des pourparlers ont eu lieu, ils n'ont pas abouti à un accord ; par ailleurs, que les parties civiles, régulièrement assignées devant la cour d'appel, en déclaration d'arrêt commun, n'ont pas jugé utile de constituer avoué et de faire valoir leurs moyens de défense ; enfin, qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de s'être opposé à une demande de renvoi, sollicitée par les consorts Y..., l'acceptation de cette requête étant soumise à l'appréciation exclusive des magistrats de la Cour, saisis du litige ; dans ces conditions qu'aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'est susceptible d'être retenu à la charge d'X... et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie est caractérisé par l'existence de manoeuvres frauduleuses tendant à faire naître l'espérance d'un succès ; qu'en écartant la prévention au seul motif que les exposants n'avaient pas établi l'existence d'une transaction, sans rechercher si les manoeuvres accomplies par l'inculpé n'avaient pas induit chez les demandeurs la conviction de ce que l'inculpé entendait mettre un terme au procès en cours et qu'il n'y avait pas lieu pour les demandeurs de faire les frais d'un procès qui serait devenu sans objet, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance des motifs visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient notamment fait valoir que, sous l'influence déterminante des manoeuvres de l'inculpé, ils avaient légitimement pu penser que les pourparlers transactionnels n'étaient pas tranchés et qu'aucune décision de justice ne serait prise avant qu'ils ne le soient ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre personne dénommée du chef d'escroquerie ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à conclusions, de nature, à les supposer établis, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84755
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-84755


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84755
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