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17/12/1991 | FRANCE | N°90-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-21101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Y... Bel, demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat gÃ

©néral, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Y... Bel, demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés ;

Attendu que M. Y... Bel a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de ne pas avoir motivé sa décision et, ensuite de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de technicien agro-alimentaire, qui est la sienne ;

Mais attendu, en premier lieu, que, n'entrant pas dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, la décision prise par l'assemblée générale n'avait pas à être motivée ; qu'en second lieu, l'appréciation tant des qualité professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le recours ;

! Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21101
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-21101


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.21101
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