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17/12/1991 | FRANCE | N°90-20494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-20494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Pierre X..., demeurant précédemment à La Castane (Vaucluse), Sérignan, et actuellement à Sérignan du Contat (Vaucluse), Les Laurettes, route de Lagarde Pariol,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant à Bellerive-sur-Allier (Allier), Clair Matin, Les Tilleuls,

2°/ M. René X..., demeurant à Villeneuve

Tolosane Cugnaux (Haute-Garonne), ...,

3°/ M. Serge X..., demeurant à Mèze (Vaucluse), 93, ham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Pierre X..., demeurant précédemment à La Castane (Vaucluse), Sérignan, et actuellement à Sérignan du Contat (Vaucluse), Les Laurettes, route de Lagarde Pariol,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant à Bellerive-sur-Allier (Allier), Clair Matin, Les Tilleuls,

2°/ M. René X..., demeurant à Villeneuve Tolosane Cugnaux (Haute-Garonne), ...,

3°/ M. Serge X..., demeurant à Mèze (Vaucluse), 93, hameau du Moulin,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ricard, avocat de Mme veuve Pierre X..., de Me Z... Le Prado, avocat de Mme Y... et de MM. René et Serge X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation le non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles droit ;

Attendu que Mme veuve Pierre X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à rapporter la somme de 92 103,81 francs à la succession d'Adrienne A..., veuve X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme veuve Pierre X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20494
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 18 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-20494


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.20494
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