AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Gervais, Jules Z..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de :
1°) la société anonyme Etablissements Merckaert, dont le siège social est route nationale à Breuil-le-Sec (Oise),
2°) Mme Chantal, Marcelle A..., divorcée de M. Z..., demeurant chez M. Patrice Y..., La Commanderie à Nogent-sur-Oise (Oise),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Alain Z... et Mme Chantal A..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont exploité ensemble, à partir du 1er juin 1974, un fonds de commerce de café-tabac pour lequel le mari était seul inscrit au registre du commerce ; que M. Z... a quitté le domicile conjugal, en décembre 1978 et a exercé une activité salariée en laissant son épouse poursuivre seule l'exploitation du fonds ; que Mme A... a contracté auprès de la société Etablissements Merckaert, le 5 mars 1979, un emprunt de 30 000 francs, portant intérêts au taux de 12,80 % l'an et, le 30 septembre suivant, un emprunt de 48 000 francs, portant intérêts au taux de 13,50 % l'an ; qu'elle n'a pas remboursé ces sommes, ni réglé, à la même société, une facture de 1 685,97 francs ; que, M. Z... ayant été mis en règlement judiciaire le 7 février 1980, ce règlement a été étendu à Mme A... le 18 septembre 1980 et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 21 janvier 1982 ; que la société Etablissements Merckaert, dont la créance, s'élevant à 97 343,78 francs, avait été admise au passif du règlement judiciaire, a alors assigné M. Z... et Mme A..., divorcés depuis 1984, en demandant leur condamnation solidaire au paiement de cette somme ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1990) d'avoir ainsi statué aux motifs que Mme A... avait le
pouvoir de passer seule les contrats ayant pour objet d'assurer l'entretien du ménage qui tirait ses ressources du fonds de commerce et que M. Z... n'avait pas sollicité l'annulation des actes incriminés dans le délai prévu par l'article 1427 du Code civil, alors, d'une part, qu'un emprunt contracté pour les besoins de
l'exploitation d'un fonds de commerce ne constitue pas une dette ménagère ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 220, 1414 et 1415 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965 ; alors, d'autre part, que Mme A... et la société Merckaert soutenaient que les emprunts litigieux avaient été contractés pour apurer le passif du fonds de commerce, et non pas qu'ils constituaient des dettes ménagères ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré auraient violé l'article 16 du Code civil ; alors, enfin, que la prescription résultant de l'article 1427 du Code civil n'a pas pour effet de priver le conjoint d'invoquer la nullité à titre d'exception, comme moyen de défense à la demande d'exécution d'un acte passé par l'autre époux, de sorte que la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; qu'en un second moyen, il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en se bornant à énoncer que la créance litigieuse a été admise au passif sans rechercher si cette admission n'avait pas été prononcée seulement à l'encontre de Mme A..., à l'exclusion de M. Z..., qui n'était pas solidairement tenu, les juges d'appel auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, par motif adopté, l'arrêt constate que le jugement du 18 septembre 1980, qui a étendu le règlement judiciarie à Mme sagot, précise que les deux règlements judiciaires se poursuivent sous une masse active et passive commune ; que la créance de la société Etablissement Merckaert ayant été admise au passif doit figurer en conséquence dans la masse commune ; qu'ayant ainsi mené la recherche dont l'omission lui est reprochée, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société Etablissement Merckaert et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.