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17/12/1991 | FRANCE | N°90-12661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-12661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y..., notaire, demeurant ... (Nord),

2°/ La société civile professionnelle Dominique X..., Gérard Z... et Patrick A..., successeurs de la société civile professionnelle Patrick Y... et Dominique X..., dont le siège est ... (Nord), représentée par :

M. Dominique X..., notaire associé,

M. Gérard Z..., notaire associé,

M. Patrick A..., notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 2

1 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Société coopérative d'équipeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y..., notaire, demeurant ... (Nord),

2°/ La société civile professionnelle Dominique X..., Gérard Z... et Patrick A..., successeurs de la société civile professionnelle Patrick Y... et Dominique X..., dont le siège est ... (Nord), représentée par :

M. Dominique X..., notaire associé,

M. Gérard Z..., notaire associé,

M. Patrick A..., notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Société coopérative d'équipement (SCE), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société civile professionnelle X..., Z... et A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société coopérative d'équipement (SCE), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, la Société coopérative d'équipement, Union de sociétés coopératives anonymes (SCE), a consenti à la Société des coopérateurs de Flandre et d'Artois (CFA) un crédit-bail sur un ensemble immobilier, destiné à abriter un supermarché ; que, se trouvant en difficultés financières, celle-ci a décidé de céder son fonds de commerce ; que M. Y... a adressé au crédit bailleur un projet d'acte prévoyant la consignation du prix de vente pendant la durée des formalités nécessaires à la régularisation de la cession ; que la SCE a donné son accord sous la condition du règlement en totalité de la dette de la Société des coopérateurs de Flandre et d'Artois, soit la somme de 9 948 811,74 francs ; qu'en outre, elle a demandé au notaire, compte tenu de la consignation du prix de vente, "de compléter l'acte quant à l'utilisation des fonds" ; que M. Y... a reçu l'acte de cession, le 18 décembre 1985, sans que, contrairement aux dispositions du contrat de crédit-bail, le bailleur ne fût présent ou représenté, que cet acte prévoyait seulement la consignation du prix de cession entre les mains d'un séquestre désigné à l'acte, avec obligation pour celui-ci de déposer les fonds à un compte à ouvrir à la Banque de l'union européenne, productif d'intérêts à 6,09 % pendant le temps d'accomplissement des formalités légales ; qu'à

l'issue de ce délai, le notaire a versé à la SCE le principal de sa

créance, mais a refusé de lui payer les intérêts, prétendant qu'en l'absence d'une clause expresse d'attribution au créancier, ils devaient revenir aux cédants ; que la SCE a assigné M. Y... et la société civile professionnelle Y... et X...
Z..., A..., successeur de la SCP Y... et X... en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts dont elle avait été privée par suite des manquements de l'officier public à ses obligations professionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société civile professionnelle Y..., X..., Z..., A..., successeur de la SCP Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1989) de les avoir condamnés à payer à la SCE une certaine somme d'argent représentant les intérêts pour la période du 19 décembre 1985 au 20 mars 1986 de la créance de cette société sur la CFA, alors que, selon le moyen, la formation d'une convention nécessite le consentement non équivoque des parties ; que la cour d'appel a relevé que les intérêts des fonds consignés devaient normalement revenir à la CFA, venderesse ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir respecté les instructions de la SCE, selon lesquelles ces intérêts devaient lui être attribués, sans rechercher si la CFA avait donné son accord pour qu'une clause de l'acte attribue les intérêts à la SCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la SCE avait clairement manifesté au notaire sa volonté d'obtenir le paiement des intérêts produits par le placement des fonds consignés, ce qui nécessitait l'insertion d'une clause en ce sens dans l'acte de cession ; qu'elle a pu en déduire qu'en omettant d'inclure une telle clause dans l'acte, condition de l'acceptation par la SCE du paiement différé de sa créance, et de convoquer cette société lors de la signature de cet acte, ce qui n'avait pas permis à la SCE de le faire rectifier, le notaire avait commis un double manquement à ses obligations professionnelles en relation directe avec le préjudice subi par cette société à raison de la perte des intérêts litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande en dommages-intérêts de la SCE, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, ainsi que de l'arrêté du 30 mars 1968, qu'au-delà d'une somme de 20 000 francs tous les fonds consignés entre les mains d'un notaire doivent être déposés par lui dans des établissements dont la liste est fixée par l'arrêté modifié du 25 août 1972 ; qu'en reprochant au notaire d'avoir privé la SCE des intérêts au taux de 6,09 % de la somme déposée à un compte ouvert à la Banque de l'union européenne, alors que ces fonds ne pouvaient légalement être déposés dans cet établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'étant non contesté que M. Y... a accepté d'être séquestre d'une somme supérieure à 20 000 francs et, contrairement aux dispositions du décret du 19 décembre 1945 et de l'arrêté du 25 août 1972, n'a pas placé cette somme dans un des établissements

agréés, cet officier public ne peut se prévaloir de la faute professionnelle ainsi commise pour se soustraire aux conséquences du manquement qu'il a commis aux obligations qui pesaient sur lui à l'égard de ses clients ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d Condamne M. Y... et la société civile professionnelle X..., Z... et A..., envers la Société coopérative d'équipement (SCE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12661
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-12661


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12661
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