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17/12/1991 | FRANCE | N°90-10702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-10702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine F... Aime, née le 26 novembre 1948 à Saïgon (Sud-vietnam), de nationalité française, professeur, demeurant ci-devant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), et actuellement ... Varoise à Saint-Aygulf (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :

1°) M. Ly A...
X..., restaurateur, demeurant ... (Var),

2°) Mme Kimono C... épouse de M. Ly

A...
X..., demeurant avenue les Rives d'Or à Saint-Aygulf (Var),

3°) M. Doan Z...
E..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine F... Aime, née le 26 novembre 1948 à Saïgon (Sud-vietnam), de nationalité française, professeur, demeurant ci-devant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), et actuellement ... Varoise à Saint-Aygulf (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :

1°) M. Ly A...
X..., restaurateur, demeurant ... (Var),

2°) Mme Kimono C... épouse de M. Ly A...
X..., demeurant avenue les Rives d'Or à Saint-Aygulf (Var),

3°) M. Doan Z...
E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ly A...
X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Doan Z...
E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que M. Ly Y...
B..., qui avait épousé Melle Catherine F... Aime le 12 octobre 1973 sans contrat préalable, a, par acte sous seing privé du 26 juin 1981, reconnu avoir reçu de ses parents, les époux E...
A...
X...
D..., à titre de prêt, une somme totale de 645 000 francs destinée à l'aider à financer l'achat d'un fonds de commerce de café-restaurant ; que, par un autre acte sous seing-privé du 20 janvier 1983 il a reconnu qu'il restait redevable envers eux, compte tenu des remboursements effectuées, d'une somme de 473 000 francs, qu'il s'engageait à leur régler à première demande ; que, le 8 août 1983, il leur a remis "un chèque de garantie" de cette somme, que les bénéficiaires n'ont pas remis à l'encaissement, sachant qu'il n'était pas provisionné ; que, le 15 septembre 1983, les époux E...
A...
X... ont assigné leur fils et leur belle-fille qui étaient en instance de divorce, en remboursement de la somme de 473 000 francs ; qu'après expertise, le tribunal de grande instance de Béthune les a débouté de leur demande ; que, sur appel, la cour d'appel de Douai a condamné solidairement les ex-époux E... Doan B...
F... Aime, dont le divorce avait été prononcé le 4 juin 1985 à payer solidairement la somme litigieuse avec intérêts aux époux E...
A...
X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme G... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement à rembourser le solde d'un prêt consenti à son ex-époux par les parents de ce dernier, alors, selon le moyen,

que, dans ses conclusion d'appel demeurées sans réponse elle avait demandé aux juges du second degré de confirmer la décision du tribunal de grande instance fondée notamment sur le motif qu'il résultait des attestations produites, d'une part, que les parents prêteurs "s'étaient félicité" de ce que le jeune couple avait réglé sa dette, et, d'autre part, que ses ex-beaux-parents agissaient en accord avec son ex-mari en vue de léser ses intérêts, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1315 et 1348 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis les juges du second degré ont estimé que rien n'établissait que la somme de 473 000 francs, représentant le solde restant dû aux époux E...
A...
X..., ait été remboursée, écartant ainsi implicitement mais nécessairement les attestations et les conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondée ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1483 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ;

Attendu que, pour débouter Mme F... Aime de sa demande tendant à ce que sa dette soit limitée à la moitié de la créance invoquée par ses ex-beaux-parents, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Ly A...
X... avait prêté à son fils une somme de 645 000 francs, énonce que les ex-époux sont solidairement débiteur du solde non encore réglé, la dette étant entrée en communauté du chef des deux ex-époux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la dette litigieuse était entrée en communauté du seul chef de M. Ly Y...
B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

! Condamne les défendeurs, envers Mme F... Aime, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent trente francs vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10702
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-10702


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10702
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