AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Z...,
2°/ Mme Alice A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Georgette Y..., demeurant ... (Dordogne), agissant en qualité de légataire universelle aux lieu et place de M. Gabriel Deffieux, décédé en cours de procédure, laquelle étant décédée MM. Pierre et Roger Y..., agissant en qualité d'héritiers, ont déclaré reprendre l'instance,
2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, dont le siège est 7, place Beleyme à Périgueux (Dordogne), agissant en qualité de gérante de tutelle de M. Gabriel Deffieux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ancel, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement du pourvoi formé contre l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne prise en sa qualité de gérante de tutelle de M. Gabriel X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des éléments médicaux versés aux débats et des autres circonstances de la cause, que M. X... était, le 20 octobre 1980, hors d'état de saisir la portée de l'acte qu'il signait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
! Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;