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17/12/1991 | FRANCE | N°90-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-10573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Patricia X..., demeurant à Ornaizon, Lézignan-Corbières (Aude),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Patricia X..., demeurant à Ornaizon, Lézignan-Corbières (Aude),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 1989), que les frères Broussou qui, aux mois de mai et juillet 1985, avaient établi des factures correspondant à des livraisons de marchandises faites à Mme Patricia X..., ont, le 7 juillet 1987, tiré une lettre de change sur celle-ci, qui ne l'a pas acceptée ; que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), porteur de cet effet, en a, à l'échéance, réclamé le règlement à Mme X..., laquelle s'est opposée à cette demande, au motif qu'elle avait déjà payé ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner Mme X... au paiement de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que la somme litigieuse avait déjà été réglée, ce qui revenait à admettre par là même la livraison antérieure des marchandises par les Etablissements Broussou frères, et en prétendant, d'un autre côté, que la banque, tiers porteur de l'effet, ne rapportait pas la preuve suffisante que cette somme correspondait à la valeur des marchandises livrées, la cour d'appel s'est manifestement contredite et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la banque, tiers porteur, ayant apporté la preuve que des marchandises, dont la valeur correspondait au montant de la lettre de change, avaient été livrées à Mme X..., tiré, il appartenait à cette dernière de démontrer qu'elle avait déjà réglé avant l'échéance la somme due aux Etablissements Broussou, tireur ; qu'en décidant néanmoins que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à l'échéance elle était devenue propriétaire de la provision, c'est-à-dire que le tiré n'avait pas encore réglé les Etablissements Broussou, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que les

obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'un créancier commerçant peut donc demander le paiement par le moyen qui lui parait le plus approprié, notamment par une lettre de change, tant que la prescription n'est pas acquise ; qu'en énonçant que, "contre toute attente, la lettre de change n'a été émise par les Etablissements Broussou que le 7 avril 1987, soit près de deux années après la livraison, et, de surcroît, avec une échéance à trois mois, sans motif valable apparemment", la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code du commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui constate, non pas que la somme litigieuse avait été réglée, mais que Mme X... avait prétendu, dans une lettre, avoir procédé à ce règlement, ne s'est pas contredite en retenant que la banque n'apportait pas une preuve suffisante de ce que ladite somme correspondait bien à la valeur des marchandises livrées aux mois de mai et juillet 1985 ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, dont la décision est fondée sur l'absence de preuve d'une relation entre la lettre de change et les factures, n'a énoncé ni que la banque ne démontrait pas le défaut de paiement de la somme réclamée, ni que l'action de cette banque était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10573
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-10573


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10573
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