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17/12/1991 | FRANCE | N°90-10247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-10247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intexal, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de Mlle Chrissy X..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intexal, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de Mlle Chrissy X..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Intexal, de Me Blondel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 octobre 1989), que la société Intexal, qui diffuse la marque Rodier, a conclu, le 5 février 1988, un contrat de franchise avec la société Vanelie l'autorisant à exploiter à Macon sous l'enseigne Rodier, un fonds de commerce situé ... ; que ce fonds jouxtait celui de même nature appartenant à Y... Cosmas qui vend depuis 1974 des vêtements féminins portant principalement la même marque et qui lui étaient distribués par la société Intexal ; que par arrêt du 1er juillet 1988, la cour d'appel a interdit sous astreinte à la société Vanelie de distrivuer des produits Rodier ; que la société Intexal a alors racheté le fonds de commerce litigieux et, sous l'enseigne Belles et Bulles a exploité une solderie où elle a diffusé ses propres produits démarqués ; que par un nouvel arrêt du 12 septembre 1989 la cour d'appel a ordonné la fermeture de ce fonds de commerce pendant un an et a décidé qu'à l'expiration de cette année, la société Intexal ne serait admise à se réimplanter à Macon qu'au delà d'un rayon de 500 mètres de l'entrée du magasin de Mlle
X...
;

Attendu que la société Intexal reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis que les abus de droit qu'elle avait commis avaient porté préjudice à Mlle X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société avait fait valoir qu'en ce qui concerne la création du commerce "Belles et Bulles", qui a succédé à la société Vanelie, il était impossible à Mlle X... de parler d'une quelconque concurrence ; que le magasin "Belles et Bulles" est une solderie, qu'en matière de vêtements féminins la mode est évidemment primordiale et que la cliente féminine veut des articles de la dernière mode ; qu'au surplus "Belles et Bulles" vend des articles de toutes les marques du groupe Lainière de Roubaix, et non pas particulièrement des articles Rodier ; qu'en se contentant d'affirmer, sans aucune recherche sur la nature des produits vendus par la solderie, que l'exposante avait installé un commerce de

vêtements Rodier dégriffés, semblables à ceux vendus par

Mlle X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la décision attaquée est pour le moins insuffisamment motivée, en tant qu'elle n'indique pas d'où résulterait son affirmation que la solderie installée par l'exposante vend des vêtements semblables à ceux vendus par Mlle X..., et pourquoi il y aurait concurrence entre les deux commerces ; que la décision attaquée est entachée sur ce point de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant dans l'exercice de son pouvoir souverain, la réitération des agissements de concurrence illicite, commis par la société Intexal qui persistait à diffuser dans les locaux jouxtant ceux de Mlle X..., à des prix sensiblement inférieurs, les produits certes dégriffés mais identiques, en ce qui concerne la marque Rodier à ceux vendus par cette dernière, et qui a cessé ultérieurement de l'approvisionner "en vue d'asphyxier son commerce dont elle savait la fragilité" a pu décider que de tels agissements avaient causé un préjudice à Mlle X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Intexal à payer à Y... Cosmas la somme de six mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Intexal, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10247
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-10247


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10247
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