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17/12/1991 | FRANCE | N°90-05055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-05055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mlle Valérie Y...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°) M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,

2°) de la direction de la solidarité départementale de Charente-Maritime, dont le siège est 3, avenue Fétilly, à La Rochelle (Charente-Maritim

e),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mlle Valérie Y...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°) M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,

2°) de la direction de la solidarité départementale de Charente-Maritime, dont le siège est 3, avenue Fétilly, à La Rochelle (Charente-Maritime),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si l'article 375-3 du Code civil donne la priorité à M. X... pour se voir confier l'enfant puisqu'il a été nécessaire d'en retirer la charge à sa mère, l'article 375-7 du Code civil précise que Mlle Y... conserve les attributs de l'autorité parentale qui sont conciliables avec la mesure de protection judiciaire ; que, contrairement aux allégations erronées du pourvoi, elle n'en a pas déduit que M. X... était privé de la priorité souscrite à l'article 375-3 du Code civil ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu "qu'en l'état, confier l'enfant au père, introduirait une dissociation des références parentales qui, en opposition, ne peuvent que préjudicier à son évolution", a souverainement estimé que les conditions d'éducation seraient gravement compromises ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-05055
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), 11 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-05055


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.05055
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