LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Emile, Yves H., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Micheline G., épouse H.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. H., de Me Garaud, avocat de Mme H., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux H.-G., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, dès lors que, selon les propres constatations du jugement entrepris, la communauté comprend notamment les actions de la société H., Mme H. continuera à percevoir les dividendes de ces actions après le divorce et à recueillir ainsi les fruits d'une éventuelle expansion de cette société, dirigée par M. H. ; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur la privation définitive, pour l'épouse, du fait du divorce, de la gestion commune des biens par M. H., pour fixer la prestation compensatoire, aurait violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour fixer la prestation compensatoire, que du fait du divorce, Mme H. sera définitivement privée d'une gestion commune des biens ayant fait ses preuves, sans préciser en quoi la gestion par Mme H. de sa part de la communauté, laquelle se compose d'immeubles, d'actions et de placements mobiliers, affectera les revenus procurés par ces biens, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'énumération, à l'article 272 du Code civil, des éléments à prendre en considération par les juges du fond dans la
détermination des besoins et des ressources n'étant pas limitative, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas encouru les griefs du moyen :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;