LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de M. Guy Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors qu'en déduisant de la seule circonstance que Mme Y... vivait sous le même toit qu'un homme autre que son mari, l'existence d'un soutien de celui-ci susceptible de la priver de tout droit à une prestation compensatoire, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé les faiblesse des ressources du mari, le fait que la femme ne travaille pas, l'arrêt constate qu'elle entretient des relations avec un autre homme et vit sous le même toit que lui, en bénéficiant de son soutien, et énonce qu'au vu de tels renseignements, la dissolution du mariage ne peut être de nature à entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux Y... ;
que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.