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11/12/1991 | FRANCE | N°90-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1991, 90-10476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Nefiach (Pyrénées-Orientales), chemin Domaine Saint-Jules,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Prades (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Nefiach (Pyrénées-Orientales), chemin Domaine Saint-Jules,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Beauvois, Darbon, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole qu'il avait donnée en métayage à M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er novembre 1989), de l'avoir condamné à verser à celui-ci la somme de 50 318,15 francs lors du règlement des comptes, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la ventilation des surfaces des propriétés exploitées par M. Y... et celles appartenant à M. X... était tout à fait erronée ; que l'expert avait dégagé 64,14 % des surfaces pour M. X... à hauteur de 15 hectares 07 et 35,86 % à M. Y... à hauteur de 8 hectares 42 ; que si cette situation était exacte pour l'année 1986, il en allait tout autrement pour les années précédentes, M. Y... exploitant pour son compte seulement 6 hectares 71, ce qui conduisait à un coefficient de 69,10 % pour M. X... et de 30,89 % pour M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant et en relevant simplement que la contenance des parcelles n'avait pas été critiquée lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que si, en matière de bail à métayage, les dépenses inhérentes à l'exploitation des terres doivent être réparties dans la même proportion que la répartition des produits, le métayer doit seul supporter le coût de la main-d'oeuvre occasionnelle à laquelle il peut avoir recours, et les charges sociales y afférent ; qu'en incluant dans le compte des frais à répartir par moitié entre M. X... et M. Y..., les frais de main-d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a violé l'article L. 417-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, énoncé que l'expert avait effectué une ventilation des cultures des deux propriétés, eu égard à leur superficie et ce d'après le relevé de la mutualité sociale agricole et de la déclaration du chiffre d'affaires fourni par la direction générale des impôts, la cour

d'appel, qui a retenu que l'expert avait recherché la part de chacun en tenant compte des versements qu'ils avaient effectués et des frais engagés par le preneur au vu de document permettant d'établir un compte d'exploitation, a légalement justifié sa décison ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y... et le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10476
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1991, pourvoi n°90-10476


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10476
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