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11/12/1991 | FRANCE | N°87-44613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-44613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant route de Martigues, Les Pennes-Mirabeau, La Gavotte (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Dosapro Milton Roy, société anonyme dont le siège eSt BP n° 5, Pont-Saint-Pierre (Eure),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M

. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant route de Martigues, Les Pennes-Mirabeau, La Gavotte (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Dosapro Milton Roy, société anonyme dont le siège eSt BP n° 5, Pont-Saint-Pierre (Eure),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Dosapro Milton Roy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), que M. Pierre X... était au service, suivant contrat du 31 décembre 1973, de la société Dosapro Milton Roy (DMR), en qualité de représentant rémunéré selon des commissions variables pour la vente, auprès de clients nommément désignés dans une annexe du dit contrat, de matériel industriel de malaxage ; que, parmi ses clients, figurait la société Aluminium Pechiney de Gardanne (BDR), auprès de laquelle il a obtenu l'information, qu'il a transmise à son employeur DMR, d'un appel d'offres pour un important contrat émanant de la société Indienne Nalco pour un ensemble d'agitateurs destinés à une usine d'alumine ; que la société DMR, avant de faire ses offres de services, s'est rapprochée de deux autres sociétés françaises, avec lesquelles, le 1er fevrier 1983, elle a signé un accord de groupement d'entreprises, dans lequel la société DMR était désignée comme pilote, mais répartissant entre chaque société participante les tâches, la rémunération correspondante et laissant à chacune la responsabilité de sa propre participation ; que M. X..., après avoir perçu de la société DMR une commission sur le chiffre d'affaires retiré du contrat par celle-ci, a engagé une action prud'homale pour solliciter le versement d'une commission sur la totalité du contrat passé avec la société Nalco, et réclamer en outre les diverses indemnités de rupture, estimant que son contrat de travail avait été abusivement rompu par son employeur ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement de commissions, d'indemnité de clientèle, de congés payés, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est le seul engagé à l'égard des tiers ; qu'en estimant que la société DMR qui avait conclu avec la société Indienne Nalco, un important

marché le 12 avril 1984 sur le montant duquel M. X... réclamait le versement d'une commission de 2 %, pouvait lui opposer la convention de groupement du 1er fevrier 1983 par laquelle elle s'était entendue avec les sociétés SIT et CIA pour négocier et passer le marché seule, et

répartir l'exécution et le prix du marché entre les trois sociétés, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1872-1, alinéa 1, du Code civil ; alors, de deuxième part et en tout état de cause, qu'en statuant de la sorte, sans qu'aucune énonciation de l'arrêt ne puisse justifier l'opposabilité à M. X... de la répartition du marché stipulée dans la convention du 1er février 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 et de l'article 1872-1, alinéa 1, du Code civil ; alors, de troisième part, que les membres d'une société en participation qui, agissant en qualité d'associés au vu et au su des tiers, sont chacun tenuS à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par les autres, avec solidarité si la société est commerciale ; qu'en décidant que la société DMR n'était pas astreinte à la dette du groupement au seul motif que la convention de groupement ne prévoyait aucune solidarité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors enfin, que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il recevrait une commission sur les commandes facturées, sauf le cas d'annulation de la commande ; qu'en estimant que, dès lors, la société DMR ne devrait pas verser de commission sur une partie d'une commande passée par un client, mais qu'elle n'avait pas elle-même exécutée par application d'une convention de groupement répartissant le marché dont la négociation lui était confiée entre plusieurs sociétés, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des moyens des conclusions d'appel du salarié, qu'il ait été soutenu que le groupement d'entreprises constitué le 1er février 1983 entre la société DMR et les sociétés CIT et CIA ait constitué une société en participatiion emportant les effets juridiques attachés à cette forme de société par l'article 1872-1, alinéas 1 et 2, du Code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses première et troisième branches ; que par ailleurs, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des dispositions de cet accord de groupement d'entreprises que chacune d'elles conservait son indépendance technique et financière et assurait l'entière responsabilité de la conception et de l'execution des travaux figurant dans son lot ; qu'en en déduisant que le salarié ne pouvait prétendre qu'aux commissions correspondant à la part du

marché de la société DMR, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des motifs inopérants, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Dosapro Milton Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44613
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n°87-44613


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44613
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