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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 1990), que la Société française de transports et de commission, route, air, fer (société SFTC) a confié à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le déplacement d'un wagon plombé contenant diverses marchandises ; qu'en cours de transport, une partie de ces marchandises a été détruite par un incendie ; que la société SFTC, qui a assigné en réparation de ses préjudices la SNCF, s'est vu opposer la nullité du contrat de transport en raison du défaut de déclaration des matières dangereuses contenues dans le chargement ;
Attendu que la société SFTC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de transport et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le contrat de transport ne peut être déclaré nul du seul fait qu'ont été remises au transporteur des matières dangereuses relevant du RTMD, sans que soit faite la déclaration prévue par l'article 12 de ce texte ; que le transporteur peut seulement, en cas de dommage, décliner toute responsabilité, et cela à la condition que puisse être retenue au moins la vraisemblance ou la probabilité d'un lien de causalité entre les dommages et la présence des matières dangereuses ; qu'en refusant de s'interroger sur l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 103 du Code de commerce, les articles 1108 et 1110 du Code civil, et l'article 12 du RTMD ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre d'expédition, qui ne contenait aucune référence à des matières dangereuses, n'avait pas permis à la SNCF d'appliquer la réglementation et la tarification particulières au transport de tels produits, ni de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité, tant de l'envoi que des personnes et des installations, l'arrêt, qui fait ainsi ressortir que la SNCF avait été trompée sur un élément essentiel du contrat, a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que la SNCF n'avait pas donné valablement son consentement au contrat de transport tel qu'elle l'avait conclu avec la société SFTC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi