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10/12/1991 | FRANCE | N°90-11608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-11608


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989), que la société SCOP Chauffage ventilation (la société CVB), a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix des marchandises que lui avait livrées, sur le chantier Continent à Vannes, la société Frimair ; que cette dernière, se fondant sur une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Frimair fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, en

dépit de la mention " bon pour accord sauf conditions de vente imprimées au verso " figu...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989), que la société SCOP Chauffage ventilation (la société CVB), a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix des marchandises que lui avait livrées, sur le chantier Continent à Vannes, la société Frimair ; que cette dernière, se fondant sur une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Frimair fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de la mention " bon pour accord sauf conditions de vente imprimées au verso " figurant sur la confirmation de commande, la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur n'avait pas été acceptée par l'acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, en réalité au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le bon de commande de la société CVB mentionnait : " toute clause de réserve de propriété figurant sur votre accusé de réception ou facture est réputée non écrite " et que sur la confirmation de commande produite par la société CVB figurait la mention manuscrite et signée par celle-ci :

" Bon pour accord sauf condition de vente imprimée au verso ", la cour d'appel, eu égard aux circonstances dans lesquelles la société Frimair avait pris le risque de livrer les marchandises commandées sans tenir compte du refus de la clause de réserve de propriété manifesté expressément à deux reprises par la société CVB et sans s'assurer avant la livraison de l'accord de la CVB sur ses conditions de vente, contrairement à ce qu'elle avait fait s'agissant des autres commandes passées par la société CVB pour d'autres chantiers, a décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation par l'acheteur de la clause litigieuse et a ainsi procédé à la recherche visée au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11608
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Bon de commande - Mention de la clause - Refus du débiteur - Portée

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Bon de commande - Mention de la clause - Refus de l'acheteur - Portée

Ayant constaté que la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur avait été refusée par l'acheteur par les mentions que celui-ci avait portées tant sur le bon de commande que sur la confirmation de la commande, une cour d'appel décide que la preuve n'est pas rapportée de l'acceptation par l'acheteur de la clause litigieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-11608, Bull. civ. 1991 IV N° 384 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 384 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11608
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