.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février 1989) d'avoir déclaré M. X... irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 suivant lesquelles l'omission de certaines énonciations pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente d'un fonds de commerce aux motifs selon le pourvoi, que la signature de l'acte était intervenue le 12 décembre 1978 ; que le tribunal de grande instance de Besançon qui n'a été saisi que le 23 octobre 1979 s'est déclaré incompétent par jugement du 18 juin 1981 ; que M. X... a ensuite attendu le 10 avril 1982, soit près de 10 mois, pour saisir la juridiction consulaire alors que le délai d'une année prévu par l'article 12 susvisé peut être interrompu lorsque l'action a été portée devant une juridiction incompétente, dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur ; d'où il suit que le délai ayant été valablement interrompu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision en se bornant à déclarer M. X... irrecevable à se prévaloir de ces dispositions au seul motif qu'il avait attendu 10 mois pour saisir le Tribunal compétent ;
Mais attendu que la cour d'appel a également énoncé à bon droit que le délai de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi