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10/12/1991 | FRANCE | N°89-14344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 89-14344


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février 1989) d'avoir déclaré M. X... irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 suivant lesquelles l'omission de certaines énonciations pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente d'un fonds de commerce aux motifs selon le pourvoi, que la signature de l'acte était intervenue le 12 décembre 1978 ; que le tribunal de grande instance de Besançon qui n'a été saisi que le 23 octobre

1979 s'est déclaré incompétent par jugement du 18 juin 1981 ; que M. X... a ens...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février 1989) d'avoir déclaré M. X... irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 suivant lesquelles l'omission de certaines énonciations pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente d'un fonds de commerce aux motifs selon le pourvoi, que la signature de l'acte était intervenue le 12 décembre 1978 ; que le tribunal de grande instance de Besançon qui n'a été saisi que le 23 octobre 1979 s'est déclaré incompétent par jugement du 18 juin 1981 ; que M. X... a ensuite attendu le 10 avril 1982, soit près de 10 mois, pour saisir la juridiction consulaire alors que le délai d'une année prévu par l'article 12 susvisé peut être interrompu lorsque l'action a été portée devant une juridiction incompétente, dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur ; d'où il suit que le délai ayant été valablement interrompu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision en se bornant à déclarer M. X... irrecevable à se prévaloir de ces dispositions au seul motif qu'il avait attendu 10 mois pour saisir le Tribunal compétent ;

Mais attendu que la cour d'appel a également énoncé à bon droit que le délai de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14344
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Action en nullité - Délai - Délai préfix - Effet

DELAIS - Délai préfix - Fonds de commerce - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Action en nullité

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est un délai préfix, insusceptible d'interruption, ni de suspension, le délai d'un an ouvert par l'article 12 du décret-loi du 29 juin 1935 à l'acquéreur d'un fonds de commerce en vue de demander la nullité de l'acte de vente pour omission de certaines énonciations dans ledit acte.


Références :

Décret du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°89-14344, Bull. civ. 1991 IV N° 382 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 382 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Com., 14 mars 1972, Bull. 1972, IV, n° 90 (2), p. 86 (rejet).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14344
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