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09/12/1991 | FRANCE | N°90-86970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1991, 90-86970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Cécilia, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de recel, abus de conf

iance et dégradation de clôture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Cécilia, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de recel, abus de confiance et dégradation de clôture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, insuffisance et contradiction de d motifs, défaut de réponse à articulations essentielles des mémoires et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile, et d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées par la plainte ;

Attendu que le moyen de cassation proposé qui se borne à discuter la valeur des motifs, de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86970
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1991, pourvoi n°90-86970


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86970
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